National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais la Confédération syndicale internationale (CSI), à l’effet que la traite de personnes, notamment d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, était un sérieux problème en République dominicaine, y compris dans l’industrie touristique. La CSI a indiqué également que, malgré les peines sévères contenues dans la législation nationale pour la traite de personnes et les efforts réalisés par le gouvernement pour éliminer cette pratique, le problème restait très répandu. A cet égard, le gouvernement a reconnu l’existence dans le pays de cas d’offres d’enfants à des fins de prostitution et a indiqué que la législation nationale, à savoir le Code sur la protection des droits des garçons, filles et adolescents de 2003 et la loi no 137-03 du 7 août 2003 sur le trafic illicite des migrants et la traite des personnes [ci-après loi no 137‑03 du 7 août 2003], interdisait la vente et la traite d’enfants à des fins de prostitution. En outre, la commission a pris note que, selon l’étude intitulée «Exploitation sexuelle des personnes mineures à des fins commerciales en République dominicaine», publiée en 2002 par l’OIT/IPEC, les enfants qui se retrouvaient dans le secteur de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales étaient âgés de 10 à 17 ans. Elle a prié le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer l’application effective de la législation sur la protection des enfants contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution, et l’a prié de communiquer des informations sur l’application des sanctions dans la pratique.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement. Elle a pris note également que, selon les informations disponibles au Bureau sur le projet régional de l’OIT/IPEC intitulé «Participation à la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine» [ci-après projet régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales], des mesures législatives devaient être prises pour réformer la loi no 137‑03 du 7 août 2003 et le Code pénal pour refléter parfaitement la teneur des instruments internationaux en matière de traite de personnes, notamment pour exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission a indiqué qu’elle considérait que l’adoption de nouvelles législations améliorerait la protection en matière de traite des enfants, notamment à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, déjà prévue par le cadre juridique actuellement en vigueur en République dominicaine. La commission exprime à nouveau l’espoir que les réformes seront adoptées prochainement et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à ce sujet. La commission encourage une fois de plus le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale et le prie de continuer à communiquer des informations sur l’application des sanctions dans la pratique, en communiquant, entre autres, des rapports concernant le nombre de condamnations.
Article 6. Programmes d’action. Plan national pour l’élimination de l’abus et de l’exploitation sexuelle des garçons, filles et adolescents à des fins commerciales. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note avec intérêt du Plan national pour l’élimination des abus et de l’exploitation sexuelle des garçons, filles et adolescents à des fins commerciales. Elle a pris note également des activités prévues par le plan afin de lutter contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le pays. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’action mis en place dans le cadre du plan national ci-dessus mentionné ainsi que les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales était l’une des pires formes de travail pour laquelle le gouvernement s’est engagé à prendre des mesures en priorité dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants de l’OIT/IPEC. La commission a pris note avec intérêt que, dans le cadre du projet régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, plus de 870 enfants devaient être retirés de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, ou de la traite à cette fin, et environ 850 enfants à haut risque de se retrouver dans cette pire forme devaient être empêchés d’y être engagés. En outre, plus de 1 000 enfants devaient bénéficier directement de ce projet.
Article 7, paragraphe 2 a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. PAD et projet régional de l’OIT/IPEC. Compte tenu des informations mentionnées ci-dessus concernant le nombre d’enfants qui seront empêchés d’être victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de la traite à cette fin, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prise, dans le cadre du PAD et du projet régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales pour protéger ces enfants. Elle prie également à nouveau le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être engagés dans cette pire forme de travail des enfants suite à la mise en œuvre du PAD et du projet régional de l’OIT/IPEC en République dominicaine.
2. Autres mesures. La commission a noté que le projet régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales prévoyait le renforcement des capacités des institutions nationales. La commission a indiqué qu’elle considérait qu’une collaboration et l’échange d’informations, entre les différents acteurs aux niveaux national et local concernés par l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, telles les organisations gouvernementales, organisations d’employeurs et de travailleurs, organisations non gouvernementales et autres organisations de la société civile, étaient des mesures indispensables en vue de prévenir et d’éliminer l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin. Dans la mesure où le pays bénéficie d’une grande activité touristique, la commission prie également à nouveau le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises afin de sensibiliser les acteurs directement liés à l’industrie touristique, tels que les associations de propriétaires d’hôtels, opérateurs touristiques, associations de taxis et les propriétaires de bars, restaurants et leurs employés.
Article 7, paragraphe 2 b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants et sur les résultats obtenus pour soustraire les enfants de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de la traite à cette fin, suite à la mise en œuvre du PAD. Elle a noté que le rapport du gouvernement ne contenait aucune information à cet égard. Dans la mesure où le projet régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales prévoit de soustraire à cette pire forme de travail un nombre d’enfants plus élevé, la commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre d’enfants qui seront effectivement soustraits de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de la traite à cette fin suite à la mise en œuvre du PAD et du projet régional de l’OIT/IPEC en République dominicaine. En outre, elle prie une fois de plus le gouvernement de communiquer des informations sur les alternatives économiques prévues ainsi que sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants soustraits des pires formes de travail.
Article 8. Coopération internationale. 1. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission a noté que le projet régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales prévoyait le renforcement de la collaboration horizontale entre les pays participant au projet. La commission a indiqué qu’elle considérait que la coopération internationale entre organes de la force publique, y compris les autorités judiciaires et les agences chargées de l’exécution de la loi, était indispensable en vue de prévenir et d’éliminer l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, notamment la vente et la traite des enfants à cette fin, par la collecte et l’échange d’informations, et par l’assistance en vue d’identifier, de poursuivre les individus impliqués et de rapatrier les victimes. La commission espère donc une fois de plus que, dans le cadre de la mise en œuvre du projet régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, le gouvernement prendra des mesures pour coopérer avec les pays participants et ainsi renforcer les mesures de sécurité permettant de mettre fin à cette pire forme de travail des enfants. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.
2. Réduction de la pauvreté. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note que tant le Plan stratégique national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2005-2015) que le Plan national pour éliminer l’abus et l’exploitation sexuelle des garçons, filles et adolescents à des fins commerciales prévoyaient des mesures stratégiques de réduction de la pauvreté dans le pays. La commission a noté également que, selon des statistiques communiquées par le gouvernement, environ 60 pour cent des mineurs de moins de 14 ans vivaient en situation de pauvreté en 2001. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre des deux plans mentionnés ci-dessus, particulièrement en ce qui concerne la réduction effective de la pauvreté parmi les enfants soustraits de l’exploitation sexuelle commerciale ou de la vente et de la traite à cette fin.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.