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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C158

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En réponse aux observations antérieures, le gouvernement déclare dans le rapport reçu en août 2008 que, de par la nature et le type de ses fonctions, le personnel de direction ne saurait jouir de la même sécurité que celle dont bénéficient les autres travailleurs et travailleuses. S’agissant des travailleurs domestiques, la commission prend note que l’article 281 de la loi organique sur le travail s’applique particulièrement aux travailleurs domestiques. Le gouvernement indique également que, par décret, l’emploi des travailleurs touchant jusqu’à trois fois le salaire minimum a été préservé. Ceci signifie que le gouvernement déclare qu’un employeur ne peut pas licencier un travailleur sans avoir suivi la procédure prévue par la loi organique sur le travail. La commission note les raisons avancées par le gouvernement pour exclure les cadres de la protection du chapitre VII sur la sécurité de l’emploi de la loi organique sur le travail. La commission observe néanmoins que la convention s’applique à «tous les travailleurs salariés». La commission prie le gouvernement de préciser si les décrets mentionnés dans son rapport accordent aux cadres une protection contre le licenciement injustifié et, dans la négative, d’indiquer les mesures envisagées afin que les cadres puissent bénéficier de la protection accordée par la convention.

Réformes législatives. Dans son observation de 2007, la commission avait pris connaissance des informations transmises en octobre 2007 par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) faisant état d’un projet de loi organique sur la stabilité de l’emploi en vertu duquel, lorsque l’employeur souhaiterait mettre un terme à la relation de travail, il aurait besoin d’une autorisation préalable de l’autorité administrative compétente. En septembre 2008, le Bureau a transmis au gouvernement les observations de la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS), d’après lesquelles les décrets d’inamovibilité au travail étaient prorogés jusqu’au 31 décembre 2008. La FEDECAMARAS fait savoir qu’il n’entre pas dans les plans du gouvernement d’assouplir les contrôles du marché du travail et qu’une loi de stabilité permanente au travail est en cours d’élaboration. En 2000, la commission avait fait observer que la convention no 158 avait pour but d’équilibrer la protection du travailleur en cas de licenciement injustifié et d’assurer la flexibilité du marché du travail. L’application de la convention doit avoir des effets positifs sur le maintien de la paix sociale et de la productivité au niveau des entreprises, ainsi que sur la diminution de la pauvreté et de l’exclusion sociale, qui conduisent à affermir la cohésion sociale (observation générale de 2000 sur la convention no 158). La commission relève que l’efficacité des législations et des institutions du travail est étroitement liée à la promotion du dialogue social et du tripartisme (partie IA iii) de la Déclaration de 2008 de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable). La commission réitère sa conviction que, eu égard aux importantes questions dont traite la convention no 158, le gouvernement et les interlocuteurs sociaux devraient s’engager à promouvoir et renforcer le tripartisme et le dialogue social. La commission prie le gouvernement de fournir copies des textes législatifs qui ont été adoptés en relation avec la cessation de la relation de travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations pertinentes et actualisées sur les activités des organes de recours (telles que le nombre de recours déposés contre des licenciements injustifiés, le résultat de ces procédures de recours, la nature de la réparation octroyée et le temps d’attente moyen avant la prise de décision au sujet d’un recours) ainsi que sur le nombre de licenciements pour motifs économiques ou motifs analogues (Point V du formulaire de rapport). La commission exprime l’espoir que dans son prochain rapport le gouvernement fournira également des exemples de décisions judiciaires récentes portant sur des questions en relation avec la définition des motifs de licenciement justifiés (Point IV du formulaire de rapport).

[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

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