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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Antigua-et-Barbuda (Ratification: 2002)

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Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. Article 3. Définitions. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les dispositions sur la sécurité et la santé des travailleurs qui figurent dans le chapitre 27 du Code du travail (division «D») ne s’appliquent qu’au secteur privé, et que certains agents publics, notamment la police et les forces armées, relèvent d’une législation spéciale, y compris des lois et règlements sur la police et la fonction publique et des lois sur les forces de défense. Toutefois, la commission note que les textes de loi mentionnés ne contiennent pas de dispositions sur la sécurité et la santé (STT) des travailleurs donnant effet aux présents articles de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser quelles mesures ont été adoptées pour donner effet à la convention en ce qui concerne les agents publics. Elle le prie aussi de transmettre des informations sur les définitions utilisées aux fins de la présente convention, conformément à l’article 3.

Articles 4, 5, 7, 11 a), b), e) et f), et 15. Définition et application d’une politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs. La commission prend note de l’information selon laquelle le gouvernement n’a pas encore pris de mesures pour définir, mettre en application et réexaminer une politique nationale cohérente en matière de SST des travailleurs, conformément à l’article 4 et aux dispositions de la convention sur cette question. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, une politique nationale cohérente en matière de SST des travailleurs et de milieu de travail dans les principaux domaines d’action prévus à l’article 5, et pour assurer progressivement les fonctions énumérées à l’article 11 a), b), e) et f) et les dispositions institutionnelles mentionnées à l’article 15.

Article 10. Mesures prises pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs. La commission note que le gouvernement renvoie aux articles D9 et 14 du Code du travail qui concernent les obligations des employeurs et des travailleurs sur le lieu de travail. La commission note que ces dispositions ne prévoient pas l’adoption de mesures pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer à leurs obligations légales. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet, en droit et en pratique, à l’article 10, qui concerne les conseils fournis aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer à leurs obligations légales en matière de SST des travailleurs.

Article 12. Mesures requises afin que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel remplissent leurs obligations comme prévu. La commission note que le gouvernement renvoie au Code du travail sur cette question, mais que ce texte ne contient pas de dispositions sur les questions visées par le présent article. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour s’assurer qu’il est donné pleinement effet au présent article de la convention, en droit et en pratique.

Articles 13 et 19 f). Droit de retrait. La commission note que les textes de loi mentionnés ne contiennent pas de dispositions sur les questions visées par les présents articles. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet aux dispositions en vertu desquelles les travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé devront être protégés contre des conséquences injustifiées, et ne seront pas priés de reprendre le travail dans des situations où persiste un péril imminent et grave.

Article 14. Mesures destinées à encourager l’inclusion des questions de SST et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission prend note de l’information selon laquelle le département du Travail a organisé il y a peu, avec l’aide du bureau de l’Organisation des Etats américains, un atelier à l’intention de l’ensemble des inspecteurs du travail et des parties intéressées par les questions de SST au travail. Elle note aussi que le département du Travail prépare actuellement des activités visant à sensibiliser le public à l’importance de la SST au travail. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir la prise en compte des questions de SST et de milieu de travail à tous les niveaux d’éducation et de formation, y compris dans l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel.

Article 16. Action au niveau de l’entreprise. La commission note que, en vertu des articles D13(1)(1)(g) et D13(1)(h) du Code du travail, l’employeur doit prendre des mesures de contrôle pour les activités supposant l’utilisation de phosphore blanc et de benzène. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’obligation, pour les employeurs, d’adopter des mesures afin de s’assurer que les autres substances et agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la santé lorsque les mesures voulues sont assurées.

Article 17. Mesures destinées à s’assurer que plusieurs entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail collaborent en vue d’appliquer les dispositions de la présente convention. La commission prend note de l’information selon laquelle aucune disposition ne donne effet au présent article de la convention. La commission prie le gouvernement de donner un complément d’information sur les mesures adoptées, en droit et en pratique, pour assurer la collaboration de plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail en vue d’appliquer les dispositions de la présente convention.

Article 19 a) à e). Dispositions prises au niveau de l’entreprise en vue d’assurer des conditions satisfaisantes pour tous les aspects de la coopération des employeurs et des travailleurs et/ou de leurs représentants, des consultations et de la formation. La commission note que la référence au Code du travail ne contient pas de dispositions sur les questions visées par le présent article de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux présentes dispositions de la convention, en droit et en pratique.

Article 20. Coopération des employeurs et des travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Code du travail énonce les normes que les employeurs et les employés doivent respecter, mais qu’il ne contient pas de dispositions sur la question visée par le présent article. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures adoptées, en droit et en pratique, pour donner effet au présent article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des appréciations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, si elles existent, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions constatées; le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, etc.

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