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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976 - Iraq (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C147

Observation
  1. 2009

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La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention.

Article 2 a) de la convention. Equivalence d’ensemble. Dans son rapport le plus récent, le gouvernement indique que l’Iraq n’a pas ratifié les conventions nos 53, 56, 68, 73 et 134. La commission souhaite faire remarquer que, aux termes de l’article 2 a), tout Membre est dans l’obligation de s’assurer que sa législation pertinente équivaut, dans l’ensemble, aux conventions ou articles de conventions auxquels il est fait référence dans l’annexe. Dans le cas de l’Iraq, le gouvernement est tenu de s’assurer que sa législation nationale équivaut, dans l’ensemble, aux conventions nos 53 (articles 3 et 4), 56, 73 et 134 (articles 4 et 7), et de s’assurer que, à moins que les dispositions régissant l’alimentation et le service de table du personnel à bord des navires ne soient couvertes par des conventions collectives, la législation nationale équivaut dans l’ensemble à la convention no 68 (article 5).

Article 2 a) (conventions énumérées en annexe à la convention no 147 mais non ratifiées par l’Iraq):

–      Convention no 56. La commission rappelle que, aux fins d’une équivalence d’ensemble avec la convention no 56, il devrait exister un système d’assurance-maladie obligatoire (article 1) avec des prestations en espèces pour les gens de mer ou leur famille versées pendant au moins les 26 premières semaines à compter du premier jour indemnisé (articles 2 et 4); une indemnité de maladie (article 3); des prestations en cas de maternité (article 5); une indemnité de décès ou de survivants (article 6); les prestations devraient couvrir la période qui s’écoule normalement entre les engagements successifs (article 7), et les armateurs et les gens de mer devraient partager le coût du régime (article 8). La commission prend note des précisions apportées par la Commission de consultation tripartite selon lesquelles les mesures prises pour assurer le respect de la convention no 56 ne relèvent pas du champ d’activité du ministère du Travail mais de celui du ministère des Transports qui a déjà été approché. La commission exprime par conséquent l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui sont équivalentes, dans l’ensemble, à celles de la convention no 56 et elle lui demande de communiquer copie de ces lois et réglementations.

–      Convention no 73. La commission rappelle que l’obligation d’une équivalence d’ensemble à la convention no 73 peut être satisfaite s’il existe une législation prévoyant des examens médicaux obligatoires réguliers des gens de mer, de préférence tous les deux ans (six ans pour la perception des couleurs), mais plus fréquemment que tous les cinq ans; le certificat médical doit attester que l’ouïe et la vue du titulaire sont satisfaisantes et, lorsque la personne doit être employée au service du pont, que sa perception des couleurs l’est aussi; il doit attester que le titulaire n’est atteint d’aucune affection incompatible avec le service à la mer ou qui comporterait des risques pour la santé d’autres personnes; il devrait exister de préférence des dispositions permettant un nouvel examen de la personne concernée en cas de refus du certificat. Le gouvernement indique que les mesures garantissant le respect de la convention no 73 relèvent du ministère des Transports. La commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour s’assurer que des dispositions spécifiques équivalant dans l’ensemble à la convention no 73 soient adoptées; elle prie le gouvernement de communiquer copie de la législation pertinente en vigueur.

–      Convention no 134, articles 4 et 7. La commission note que les mesures garantissant le respect de ces dispositions de la convention no 134 relèvent du ministère des Transports. La commission exprime l’espoir que le gouvernement pourra bientôt indiquer, aux fins d’une équivalence d’ensemble avec la convention no 134, les dispositions spécifiques de la législation nationale traitant des neuf points énumérés à l’article 4, paragraphe 3, et celles imposant la désignation d’un ou plusieurs membres de l’équipage en qualité de personnes responsables de la prévention des accidents, en application de l’article 7.

–      Convention no 68, article 5. La commission rappelle que, aux fins d’une équivalence d’ensemble avec la convention no 68 sur l’alimentation et le service de table des équipages des navires: i) il devrait y avoir, compte tenu de l’effectif de l’équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage, un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant en termes de quantité, de valeur nutritive, de qualité et de variété; et que, ii) à bord de tout navire, l’aménagement et l’équipement du service de cuisine doivent permettre de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage. Le gouvernement indique que les mesures garantissant l’équivalence d’ensemble avec cette disposition de la convention no 68 relèvent du ministère des Transports. La commission espère que, à moins que cette question ne soit couverte par des conventions collectives, les mesures nécessaires seront bientôt prises, et elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques de la législation nationale équivalant dans l’ensemble à l’article 5 de la convention no 68, et de communiquer copie de la législation pertinente.

–      Convention no 53 (articles 3 et 4). La commission note que les mesures garantissant le respect de ces dispositions de la convention no 53 relèvent du ministère des Transports. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale portent sur la formation des officiers, l’obligation de respecter une période minimum d’expérience professionnelle, et l’organisation et le contrôle des examens, de manière à assurer une équivalence d’ensemble avec la convention no 53 aux fins de l’article 2 a) i).

–      Convention no 87. La commission rappelle que, pour l’essentiel, la convention no 87 assure aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical vis-à-vis des autorités publiques. Une protection qui équivaut dans l’ensemble aux dispositions de la convention no 87 suppose, au minimum, le respect et l’application des quatre garanties suivantes, par rapport aux marins à bord de navires immatriculés sur le territoire national: i) tous les travailleurs et tous les employeurs devraient avoir le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier (article 2); ii) ces organisations devraient avoir le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action (article 3); iii) les organisations de travailleurs et d’employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative (article 4); et iv) les organisations de travailleurs et d’employeurs devraient avoir le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s’y affilier (article 5), ces fédérations et confédérations ayant les mêmes droits que leurs organisations constitutives (article 6).

Dans ses rapports précédents, le gouvernement avait indiqué que les gens de mer sont considérés comme des fonctionnaires et non comme des travailleurs. Dans son dernier rapport toutefois, il se réfère à la loi no 52 de 1987 sur l’organisation des syndicats, qui ne s’applique qu’aux secteurs privé, mixte et coopératif. La commission prie le gouvernement d’apporter des éclaircissements quant au statut des gens de mer (fonctionnaires ou travailleurs) et d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques de la législation nationale qui équivalent dans l’ensemble à la convention no 87. Elle le prie également de communiquer copie de cette législation. S’agissant de l’indication du gouvernement, selon laquelle le nouveau projet de Code du travail prend en compte les dispositions pertinentes de la convention no 87, la commission demande au gouvernement de communiquer copie du projet de Code du travail et de fournir des informations sur tout nouveau développement concernant son adoption.

Article 2 a) i). Normes de sécurité. En l’absence d’information pertinente, la commission rappelle l’obligation essentielle que fait l’article 2 a) i) en matière de sécurité, à savoir que l’effectif de l’équipage devrait être suffisant pour sauvegarder la vie humaine à bord des navires. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d’assurer que la législation nationale, qui définit les normes de sécurité à respecter en matière d’effectifs, a été adoptée. Elle lui demande de rendre compte de tout progrès accompli à cet égard.

Article 2 f). La commission demande une fois de plus au gouvernement de décrire le système d’inspection ou les autres dispositions existantes permettant de vérifier le respect des diverses normes mentionnées à l’article 2 a), des conventions collectives en vigueur et des conventions internationales du travail ratifiées. Elle le prie également de donner des détails sur le fonctionnement de ces dispositions, par exemple en ce qui concerne les effectifs du personnel d’inspection, le nombre et le résultat des inspections, l’instruction des plaintes, les sanctions imposées, etc.

Elle invite également le gouvernement à envisager de ratifier la convention du travail maritime, 2006, qui est l’instrument international le plus à jour dans ce domaine et dont la ratification aurait pour effet la dénonciation de la présente convention. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir des informations, dans son prochain rapport, sur toutes les consultations ayant été menées sur cette question.

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