National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et constate qu’il ne s’agit pas d’un rapport détaillé. La commission rappelle au gouvernement que, lorsqu’il fournit un premier rapport, celui-ci doit contenir des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et des questions du formulaire de rapport. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des réponses détaillées sur chaque point compris dans le formulaire de rapport.
Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport annuel envoyé en 2002 au titre du suivi de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail, un plan national en vue d’assurer l’abolition effective du travail des enfants dans le pays aurait été élaboré. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de ce plan national en indiquant, notamment, si des programmes d’action ont été adoptés et, le cas échéant, les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants. La commission prie également le gouvernement de fournir une copie du plan national.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission note que, en vertu de l’article 123, alinéa 1, du Code du travail, les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise, même comme apprentis, avant l’âge de 15 ans. La commission constate qu’il ressort de cette disposition que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail s’applique uniquement à une relation d’emploi et que, par conséquent, aucun âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail n’est prévu pour les enfants qui effectuent une activité économique à l’extérieur de ce cadre de travail, notamment pour leur propre compte ou dans le secteur informel. Elle rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi, et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel, bénéficient de la protection prévue par la convention. A cet égard, elle prie le gouvernement d’envisager la possibilité de prendre des mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer cette protection.
Article 2, paragraphe 3, et Point V du formulaire de rapport. Scolarité obligatoire et application de la convention dans la pratique. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport initial du pays en octobre 2000 (CRC/C/15/Add.141, paragr. 43 et 44), a constaté notamment avec préoccupation que le taux de scolarisation est faible; que l’égalité d’accès à l’éducation n’est pas assurée; qu’il existe une disparité entre les sexes pour ce qui est de la scolarisation; et que le taux d’abandon scolaire est élevé. Le Comité des droits de l’enfant a également exprimé son inquiétude quant au nombre croissant d’enfants astreints à des travaux, notamment dans l’économie parallèle, dans le secteur agricole et dans le cadre familial, ainsi que par l’application peu rigoureuse de la loi (CRC/C/15/Add.141, paragr. 48 et 49). A cet égard, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport annuel envoyé en 2001 au titre du suivi de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail, le travail des enfants est apparent dans le pays, notamment en raison de la pauvreté et du faible taux de scolarisation d’un certain nombre d’enfants. L’exercice d’un travail est effectif dès l’âge de 12 ans, avec 94 pour cent des enfants âgés entre 12 et 18 ans qui se retrouvent sur le marché de l’emploi dans l’agriculture (15 pour cent), la pêche (14 pour cent) et les travaux domestiques (10 pour cent).
La commission note que, selon des informations disponibles sur le site Internet du Bureau international d’éducation (BIE) de l’UNESCO (http://www.ibe.unesco.org/countries/Comoros.htm), le système de l’éducation des Comores est composé de deux sous-systèmes, l’un traditionnel de type coranique et l’autre de type moderne. De plus, en vertu de la loi d’orientation no 94/035/AF du 20 décembre 1994, l’enseignement primaire est obligatoire entre 6 et 12 ans. L’enseignement secondaire comprend entre autres un premier cycle obligatoire jusqu’à 14 ans, d’une durée de quatre ans (tranche d’âge: 12-16 ans). La commission note que, selon des informations disponibles sur le site Internet de l’UNICEF (http://www.unicef.org/infobycountry/comoros_2674.html) pour les années 2000-2005, le taux net de fréquentation scolaire au niveau primaire est de 31 pour cent, tant pour les filles que pour les garçons, alors que celui au niveau secondaire est de 11 pour cent pour les filles et de 10 pour cent pour les garçons. Le gouvernement a adopté un programme d’éducation pour tous pour 2015 (programme EPT pour 2015) et un mouvement national pour l’éducation des filles a été lancé. La commission note toutefois que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008 publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», en raison d’un manque de données, il a été impossible de faire des projections concernant l’atteinte des objectifs fixés par le programme EPT pour 2015, sauf en ce qui concerne la parité entre les sexes dans l’enseignement primaire, où il est indiqué que les Comores risquent de ne pas atteindre les objectifs d’ici à 2015.
Selon les informations mentionnées ci-dessus, la commission croit comprendre que l’âge de fin de scolarité obligatoire est de 14 ans et souligne que cet âge est inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié par les Comores qui est de 15 ans. Elle relève que, selon les informations du gouvernement, un grand nombre d’enfants travaillent dès l’âge de 12 ans, bien avant la fin de l’âge de fin de scolarité obligatoire. La commission exprime sa préoccupation quant au faible taux de fréquentation scolaire, tant au niveau primaire que secondaire, et fait observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants, laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie fortement le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du programme EPT pour 2015 pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et diminuer le taux d’abandon scolaire, en particulier chez les filles, afin d’empêcher les enfants de moins de 15 ans de travailler. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus ainsi que sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques ventilées par sexe et par tranche d’âge, et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, et des extraits des rapports des services d’inspection. Finalement, la commission prie le gouvernement de fournir une copie de la loi d’orientation no 94/035/AF du 20 décembre 1994.
Article 3. Travaux dangereux. La commission note que, en vertu de l’article 123, alinéa 2, du Code du travail, un arrêté ministériel fixe, après avis du Conseil supérieur du travail, la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdits aux adolescents et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction. A cet égard, la commission prend note du projet d’arrêté no 5 fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdits aux adolescents et les conditions d’âge pour l’admission des enfants à l’emploi (projet d’arrêté no 5) communiqué par le gouvernement en 2005 avec son rapport au titre de la convention no 33. La commission fait observer que le terme «enfant» utilisé dans ce projet d’arrêté n’est pas défini et qu’il est utilisé parfois en indiquant un âge entre 15 et 18 ans (voir les articles 5, 9, 10, 12 et 13) ou sans spécifier cet âge (voir les articles 2 à 4, 6 à 9 et 11). Ceci ne permet pas d’identifier de manière précise l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission prend toutefois note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet d’acte réglementaire fixant la nature des travaux et des catégories d’entreprises interdits aux adolescents et les conditions d’âge pour l’admission des enfants au travail a été élaboré. L’objectif de ce projet sera de relever les âges minima de 16 à 18 ans.
La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux, c’est-à-dire à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devra pas être inférieur à 18 ans. Elle rappelle également qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types d’emplois ou de travaux dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. En outre, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser l’exécution de travaux dangereux par des adolescents entre 16 et 18 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission exprime l’espoir que les projets législatifs mentionnés ci-dessus seront adoptés dans les plus brefs délais et espère qu’ils tiendront compte des dispositions de l’article 3 de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet effet. Finalement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs qui auront lieu dans le cadre de l’adoption de ces projets législatifs.
Article 6. Apprentissage. La commission note que l’article 63 du Code du travail prévoit les conditions de forme du contrat d’apprentissage. Elle note également que la loi no 88-014 relative à l’apprentissage prévoit quant à elle les conditions de fond du contrat d’apprentissage, notamment les conditions de formation et les modalités de la formation. A cet égard, l’article 5 de la loi no 88‑014 relative à l’apprentissage dispose que l’âge d’entrée en apprentissage est de 15 ans au moins.
Article 7. Travaux légers. La commission note que le gouvernement ne donne aucune information quant à l’application de cette disposition de la convention. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers, à condition que les travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et qu’ils ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle également qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Compte tenu des statistiques mentionnées sous l’article 2, paragraphe 3, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il entend prendre les mesures nécessaires de manière à permettre aux enfants d’effectuer un travail léger à partir de 13 ans, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention; et, le cas échéant, d’indiquer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail à des travaux légers pourra être autorisé et de fournir des informations sur les conditions de travail dont elles sont assorties.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information quant à l’application de cette disposition. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention, il est possible d’accorder, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou de travail, et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, des autorisations individuelles de travail pour participer à des activités, telles que des spectacles artistiques. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 8, les autorisations devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 15 ans participent à de telles activités.
Article 9, paragraphe 3. Tenue d’un registre. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de cette disposition de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition. Ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale prévoyant que l’employeur doit tenir un registre ou autres documents et de fournir une copie de ce registre ou documents.