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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Cameroun (Ratification: 2001)

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La commission prend note de la communication de la Confédération générale du travail-Liberté du Cameroun (CGTL) du 17 octobre 2008 ainsi que du rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon les données statistiques du BIT sur le Cameroun pour l’année 2000, 442 000 enfants âgés de 10 à 14 ans avaient une vie économique active, dont 241 000 étaient des garçons et 201 000 étaient des filles. Elle avait en outre noté que le Programme régional de l’OIT/IPEC sur la lutte contre le travail des enfants dans les plantations de cacao en Afrique de l’Ouest (WACAP) avait permis l’identification de plus de 5 000 enfants et l’intégration d’environ 1 300 enfants.

La commission note l’observation de la CGTL selon laquelle le Plan national de lutte contre le travail des enfants n’avait jamais formellement été adopté. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle des concertations interministérielles sont en cours en vue de l’actualisation et de la finalisation du Plan national de lutte contre le travail des enfants. En outre, la commission note qu’un programme d’action de l’OIT/IPEC intitulé «Enquête et développement d’une base de données sur le travail des enfants» a démarré au mois de mars 2007. Selon le résumé de ce programme, l’entrée précoce des enfants sur le marché du travail demeure un phénomène préoccupant au Cameroun en raison, entre autres, de l’état de pauvreté des populations. Par exemple, une enquête de base sur le travail des enfants dans l’agriculture commerciale a été conduite en 2004 dans les grands bassins de production de cacao, notamment auprès des enfants âgés de moins de 18 ans travaillant dans les exploitations de cacao. Il ressort de cette étude que 30 pour cent des enfants de moins de 14 ans au Cameroun sont impliqués dans les activités de production de cacao. Cependant, le résumé du programme de l’OIT/IPEC indique qu’il y a une insuffisance de données statistiques sur la problématique de la mise au travail des enfants au Cameroun et que la plupart des sources statistiques n’ont pas été conçues pour traiter spécifiquement du travail des enfants. Par conséquent, le gouvernement, par le biais de l’Institut national de la statistique (INS), a mené une enquête modulaire sur le travail des enfants en 2007 dans le but de réaliser une enquête plus complète et d’envergure nationale. Le programme de l’OIT/IPEC vise aussi ultérieurement à créer la capacité nationale de conduire des enquêtes sur le travail des enfants à des intervalles réguliers. La commission exprime à nouveau sa préoccupation concernant la situation des enfants de moins de 14 ans astreints au travail au Cameroun, surtout dans les activités de production de cacao, et prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer cette situation. Compte tenu des informations sur l’ampleur du travail des enfants au Cameroun, la commission espère fermement que le gouvernement adoptera le Plan national de lutte contre le travail des enfants dans un proche avenir et le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle prie également le gouvernement de communiquer les statistiques recueillies suite à l’enquête menée en 2007 dans le cadre du programme de l’OIT/IPEC sur le développement d’une base de données sur le travail des enfants au Cameroun.

Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que, selon les statistiques du BIT sur le Cameroun pour l’année 2000, un nombre élevé d’enfants de moins de 14 ans exerçait une activité économique d’une manière ou d’une autre. La commission avait donc prié le gouvernement d’envisager de prendre des mesures en matière de dispositions déterminant en quoi consistent les travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle il n’y a aucune dérogation à l’âge minimum d’admission au travail de 14 ans pour les travaux légers en vertu de l’article 7 de la convention et que cet âge minimum demeure sans exclusion. Toutefois, la commission note que, selon les statistiques fournies par l’UNICEF pour les années 2000 à 2006, 31 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans au Cameroun travaillaient, ce qui indique que le nombre d’enfants travailleurs âgés de moins de 14 ans demeure élevé. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne soit admis au travail ou à l’emploi.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle la fixation de l’âge minimum d’admission à l’emploi à 14 ans s’était faite en considération de ce que cet âge correspondait à la fin de la période de la scolarisation obligatoire au Cameroun. Elle avait noté toutefois que, selon des informations de l’UNESCO, l’âge d’entrée à l’école primaire était de 6 ans mais celui de fin de scolarité variait entre 11 et 14 ans. De plus, elle avait constaté que la loi no 98/004 du 14 avril 1998 d’orientation de l’éducation au Cameroun ne spécifie pas l’âge de fin de scolarité obligatoire (loi no 98/004). Au vu de ce qui précède, la commission avait constaté que des enfants de moins de 14 ans, donc d’un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, pouvaient ne pas fréquenter l’école.

La commission note que, dans ses commentaires, la CGTL indique qu’il n’existe aucune disposition légale ou réglementaire fixant l’âge de scolarité obligatoire. La commission note en outre que, selon l’enquête en grappes à indicateurs multiples de 2006, menée par l’INS, en collaboration avec l’UNICEF, environ 44 pour cent des enfants ayant atteint l’âge légal d’entrée en première année de l’école primaire, soit 6 ans, sont effectivement inscrits. De plus, l’enquête révèle que le taux net de fréquentation dans l’enseignement primaire est de 64 pour cent pour les enfants de 6 ans et qu’il évolue progressivement avec l’âge pour atteindre 90 pour cent pour les enfants de 11 ans. En outre, 35 pour cent des enfants en âge de fréquenter le secondaire sont encore au primaire. La commission note également que 38 pour cent seulement des enfants âgés de 12 à 18 ans fréquentent un établissement d’enseignement secondaire ou supérieur. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle des informations sur les taux de fréquentation et d’abandon scolaires seront transmises au Bureau ultérieurement. Notant que le gouvernement n’indique pas l’âge de fin de scolarité obligatoire et considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer l’âge de fin de scolarité obligatoire à 14 ans dans un proche avenir. La commission prie également le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant les taux d’inscription et de fréquentation scolaires chez les enfants de moins de 14 ans dans le secondaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Enfin, la commission prie également le gouvernement de fournir les informations additionnelles dont il dispose sur les taux de fréquentation et d’abandon scolaires, et ce dans les plus brefs délais.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types d’emplois ou de travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’arrêté no 17 relatif au travail des enfants du 27 mai 1969 prévoit une liste de travaux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans. Elle avait constaté qu’il y a plus de trente ans que cet arrêté avait été adopté.

La commission note que la CGTL indique, dans ses commentaires, que l’arrêté no 17 a été pris après consultation du syndicat unique à l’époque, avant l’adoption de la convention. La CGTL indique aussi qu’aucune consultation n’a été organisée avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour déterminer les types de travaux dangereux. A cet égard, la commission attire encore une fois l’attention du gouvernement sur les dispositions du paragraphe 10 (2) de la recommandation no 146 sur l’âge minimum qui invitent les gouvernements à réexaminer et réviser périodiquement la liste des types d’emplois ou de travaux visés à l’article 3 de la convention selon les besoins et à la lumière, notamment, des progrès de la science et de la technique. La commission observe que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, ces types d’emplois ou de travaux sont déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour réviser la liste des travaux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement a initialement limité le champ d’application de la convention aux branches d’activité économique ou aux types d’entreprises contenus à l’article 5, paragraphe 3, de la convention, à savoir les industries extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l’électricité; le gaz et l’eau; les services sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l’exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le travail dans le secteur informel fait partie de la compétence des inspecteurs du travail et que ce secteur est difficile à contrôler. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de renforcer l’inspection du travail dans le secteur informel. Elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur la situation générale de l’emploi ou du travail des enfants et des adolescents dans les branches d’activité exclues du champ d’application de la présente convention par le gouvernement, compte tenu du fait que l’emploi des enfants dans le secteur informel est important dans le pays.

Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 4 du décret no 69/DF/287 du 30 juillet 1969 relatif au contrat d’apprentissage dispose que nul ne peut être engagé dans un contrat d’apprentissage s’il n’est âgé de 14 ans au moins. En outre, la commission note qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 3, de la loi no 76/12 du 8 juillet 1976 portant organisation de la formation professionnelle rapide les centres de formation professionnelle rapide sont ouverts aux candidats âgés de 18 ans au moins. La commission note aussi l’information du gouvernement selon laquelle, avant l’adoption de tout texte réglementaire, les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées dans le cadre de la Commission nationale consultative de travail.

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