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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Côte d'Ivoire (Ratification: 2003)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et attire son attention sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission note que le gouvernement a pris plusieurs mesures afin d’abolir le travail des enfants. Elle note particulièrement la création de cellules focales de lutte contre le travail des enfants, d’une coordination nationale de la protection de l’enfance, ainsi que des comités locaux de vigilance pour impliquer les autorités villageoises dans la lutte contre la traite et le travail des enfants. De plus, le gouvernement a participé à plusieurs programmes d’action de l’OIT/IPEC, notamment au Projet sous-régional de l’OIT/IPEC de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre (LUTRENA). La commission note en outre qu’un plan national d’action contre le travail des enfants a été élaboré et qu’il sera mis en œuvre. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de ce plan national d’action contre le travail des enfants en indiquant, notamment, si des programmes d’action ont été adoptés et, le cas échéant, les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants. La commission prie également le gouvernement de fournir une copie du plan national.

Article 2, paragraphes 1 et 4. Champ d’application. La commission note que l’âge minimum d’admission à l’emploi spécifié lors de la ratification de la convention est de 14 ans. A cet égard, elle note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle cet âge a été spécifié avec l’accord des partenaires sociaux, dans la mesure où l’économie et les institutions scolaires ne sont pas suffisamment développées dans le pays. La commission note également que, en vertu de l’article 23.8 de la loi no 95/15 du 12 janvier 1995 (ci-après Code du travail de 1995), les enfants ne peuvent être employés dans une entreprise, même comme apprentis, avant l’âge de 14 ans, sauf dérogation édictée par voie réglementaire. La commission constate qu’il ressort de cette disposition que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail s’applique uniquement à une relation d’emploi et que, par conséquent, aucun âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail n’est prévu pour les enfants qui effectuent une activité économique à l’extérieur de ce cadre de travail, notamment dans le secteur informel ou pour leur propre compte. Elle rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi, et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel, bénéficient de la protection prévue par la convention. A cet égard, elle prie le gouvernement d’envisager la possibilité de prendre des mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer cette protection.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que, dans son rapport initial fourni au Comité des droits de l’enfant en 2000 (CRC/C/8/Add.41, paragr. 81 et 172), le gouvernement indique que l’article 1 de la loi no 95-696 du 7 septembre 1995 relative à l’enseignement dispose que le droit à l’éducation est garanti à chaque citoyen afin de lui permettre d’acquérir le savoir; de développer sa personnalité; d’élever son niveau de vie, de formation; de s’insérer dans la vie sociale, culturelle et professionnelle; et d’exercer sa citoyenneté. Le gouvernement indique également que, bien que l’éducation pour tous soit une priorité depuis longtemps, aucun âge de fin de scolarité obligatoire n’est prévu. Il en résulte que de nombreux enfants se retrouvent dans les rues sans avoir achevé leur cycle primaire.

La commission note que, selon des statistiques de l’UNICEF pour les années 2000-2006, le taux net de fréquentation scolaire au niveau primaire est de 57 pour cent pour les filles et de 66 pour cent pour les garçons, alors que celui au niveau secondaire est de 22 pour cent pour les filles et de 32 pour cent pour les garçons. La commission note également que, selon le rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008 publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», la Côte d’Ivoire fait partie des quatre pays dont un risque sérieux de ne pas atteindre l’objectif d’enseignement primaire universel pour tous en 2015 existe. De plus, le rapport mentionne que le pays ne réalisera probablement pas la parité entre les sexes dans l’enseignement primaire et secondaire en 2015. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant au niveau primaire que secondaire, en accordant une attention particulière aux inégalités d’accès à l’enseignement fondées sur le sexe. La commission prie en outre le gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter contre le travail des enfants, en renforçant les mesures permettant aux enfants travailleurs de s’insérer dans le système scolaire, formel ou informel, ou dans la formation professionnelle, dans la mesure où les critères des âges minima sont respectés. Finalement, elle prie le gouvernement de fournir une copie de la loi no 95-696 du 7 septembre 1995 relative à l’enseignement.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. La commission note que l’article 1 de l’arrêté no 2250 du 14 mars 2005, relatif à la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans (ci-après l’arrêté no 2250 du 14 mars 2005), prévoit une liste de plus de 20 types d’emplois ou de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont exercés, compromettent nécessairement la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, et dont l’exécution est interdite aux enfants de moins de 18 ans. Ces types de travaux concernent l’agriculture et la sylviculture, le travail dans les mines, ainsi que celui dans le commerce, le secteur urbain domestique, l’artisanat et le transport. De plus, aux termes de l’article 2 de l’arrêté no 2250 du 14 mars 2005, la liste des travaux dangereux sera, au besoin, révisée chaque année. La commission note, en outre, l’information communiquée par le gouvernement dans son premier rapport concernant la convention no 182 selon laquelle, lors de la détermination de cette liste des types de travaux dangereux, les différents ministères responsables de l’agriculture et de la sylviculture, des mines, du commerce et des services, des transports et de l’artisanat ont été consultés. De plus, la détermination de la liste contenue dans l’arrêté no 2250 du 14 mars 2005 a donné lieu à l’organisation de deux ateliers, et les organisations d’employeurs (Conseil national du patronat ivoirien) et de travailleurs (DIGNITE, FESACI et UGTCI) y ont participé.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note que l’article 12.1 du Code du travail de 1995 dispose que la formation professionnelle des travailleurs est organisée dans des conditions prévues par décret. Elle note également que les articles 12.2 à 12.11 du code réglementent l’apprentissage. De plus, le décret no 96-285 du 3 avril 1996 relatif à la formation professionnelle et le décret no 96-286 du 3 avril 1996 relatif à l’apprentissage comportent des dispositions concernant la formation, l’encadrement et l’orientation des programmes de formation professionnelle et d’apprentissage. La commission note en outre que, aux termes de l’article 23.8 du Code du travail de 1995, les enfants ne peuvent être employés dans une entreprise, même comme apprentis, avant l’âge de 14 ans, sauf dérogation édictée par voie réglementaire. Elle note également que, en vertu de l’article 3 du décret no 96-204 du 7 mars 1996 relatif au travail de nuit, les enfants de moins de 14 ans admis en apprentissage ou en formation préprofessionnelle, ne peuvent en aucun cas être occupés à un travail, quel qu’il soit, pendant la période de délimitation du travail de nuit; et de manière générale pendant l’intervalle de 15 heures consécutives, allant de 17 heures à 8 heures. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dérogations prévues par l’article 23.8 du Code du travail de 1995 ont été prises par voie réglementaire. Rappelant que, en vertu de l’article 6 de la convention, l’âge d’admission à un travail dans des entreprises dans le cadre d’un programme d’apprentissage est de 14 ans, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des enfants de moins de 14 ans peuvent entrer en apprentissage.

Article 7. Travaux légers. La commission note que l’article 3D 356 du décret no 67-265 du 2 juin 1967 dispose que, sous des conditions définies, il est dérogé aux dispositions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail en ce qui concerne les enfants de l’un et l’autre sexe, âgés de 12 ans révolus, pour les travaux domestiques et les travaux légers d’un caractère saisonnier, tels que les travaux de cueillette et de triage effectué dans les plantations. Elle note également que les articles 3D 357 à 3D 361 du décret no 67‑265 du 2 juin 1967 prévoient les conditions réglementant la dérogation prévue à l’article 3D 356. Ainsi, aux termes de l’article 3D 357 du décret no 67‑265 du 2 juin 1967, aucune dérogation ne pourra être accordée qui serait de nature à porter atteinte aux prescriptions en vigueur en matière d’obligation scolaire. En vertu de l’article 3D 358, aucun enfant âgé de 12 à 14 ans ne peut en outre être employé sans l’autorisation expresse de ses parents ou de son tuteur. De plus, l’article 3D 359, alinéa 1, du décret prévoit que l’autorisation individuelle accordée en faveur des enfants fréquentant l’école ne peut avoir pour effet de porter à plus de deux heures par jour, aussi bien les jours de classe que les jours de vacances, la durée des travaux visés à l’article premier du présent chapitre et à plus de sept heures le nombre quotidien des heures consacrées à l’école et à ces travaux. Aux termes de l’alinéa 2 de cette même disposition, sous réserve de l’observation des prescriptions du premier alinéa de l’article 3D 357, l’emploi des enfants de 12 à 14 ans ne peut excéder quatre heures et demie par jour. L’alinéa 3 dispose que, dans tous les cas d’emploi des enfants de 12 à 14 ans, les travaux sont prohibés les dimanches et jours de fête légale. Ces mêmes travaux sont également interdits la nuit pendant un intervalle d’au moins douze heures consécutives comprises obligatoirement entre 20 heures et 8 heures.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que l’article 3D 346 du décret no 67-265 du 2 juin 1967 dispose qu’il est interdit d’employer les enfants âgés de moins de 16 ans dans les représentations publiques données dans les théâtres, salles de cinématographes, cafés, concerts ou cirques, pour l’exécution de tours de force périlleux ou d’exercices de dislocation.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’arrêté no  2250 du 14 mars 2005 relatif à la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans ne prévoit pas de sanction en cas de violation de son article 1. A cet égard, elle note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi répressive interdisant la traite et le travail dangereux des enfants est en cours d’élaboration. La commission exprime l’espoir que le projet de loi répressive interdisant la traite et le travail dangereux des enfants sera adopté dans les plus brefs délais et qu’il contiendra des dispositions sanctionnant la violation de l’interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans aux travaux interdits par l’arrêté no 2250 du 14 mars 2005.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en 2000 (CRC/C/8/Add.41, paragr. 81 et 172), le gouvernement indique que, dans la réalité, le manque de formation, l’inadéquation formation-emploi et la crise économique persistante entraînent un chômage important des jeunes. Le secteur informel reste l’un des recours de ces derniers. Le gouvernement indique également que la démission des parents et l’insuffisance de l’action des pouvoirs publics conduisent à l’exploitation des enfants dans le monde du travail. En effet, des enfants de moins de 14 ans sont amenés à travailler avec ou sans le consentement des parents. En outre, le gouvernement indique que l’exploitation du travail des enfants, due à la pauvreté, se développe dans les grandes villes et dans certaines zones rurales. On les retrouve aussi bien dans les entreprises de production de biens que dans les services: menuiserie, restauration, artisanat, commerce ambulant, travaux domestiques, mécanique, mines, etc. Ainsi, il ressort d’une étude de l’ONG Défense des enfants international (DEI) sur le travail des enfants intitulée «Travail des enfants dans les mines de Côte d’Ivoire, exemple des mines de Tortiya et d’Issia» que 1 150 enfants travaillent dans les mines d’or d’Issia et de diamant de Tortiya. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques ventilées par sexe et par tranche d’âge, et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification et des extraits des rapports des services d’inspection.

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