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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Slovénie (Ratification: 1992)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et dans les documents qui lui étaient annexés, en particulier de l’adoption de la loi sur le salaire minimum (journal officiel no 114/06). Elle note également avec intérêt le jugement de la Cour suprême de la République de Slovénie, en date du 11 mars 2003, dans lequel la cour fait explicitement référence à la convention no 131 de l’OIT comme constituant l’un des fondements juridiques du droit des travailleurs à être rémunérés pour le travail qu’ils fournissent.

Articles 3 et 4, paragraphe 2, de la convention. Obligation de consulter pleinement les partenaires sociaux. La commission prend note des explications du gouvernement concernant le réajustement annuel du salaire minimum national en fonction du taux d’inflation prévu, tel que le prévoit l’article 2 de la nouvelle loi sur le salaire minimum. Le gouvernement déclare qu’après avoir déterminé l’augmentation du coût de la vie pour l’année précédente, le ministre responsable des questions du travail fait connaître aux partenaires sociaux le montant de l’augmentation prévue du salaire minimum ou le nouveau montant du salaire minimum qu’il a l’intention de fixer. A cet égard, la commission prend note des observations de l’Association des employeurs de Slovénie (ZDS) selon lesquelles les partenaires sociaux ont été entièrement privés de la possibilité d’exercer une quelconque influence sur la détermination du montant du salaire minimum. De l’avis de la ZDS, la loi sur le salaire minimum prévoit qu’il doit y avoir de véritables consultations avec les partenaires sociaux, mais aucune consultation de ce type n’a eu lieu en 2007. On ne peut pas dire que les exigences de la loi ont été satisfaites lorsque le ministre se borne à notifier aux partenaires sociaux le montant de l’augmentation prévue du salaire minimum. La ZDS indique également que les organisations d’employeurs et de travailleurs avaient négocié un accord sur le salaire minimum tenant compte du taux d’inflation de 2007, beaucoup plus élevé qu’il n’était prévu, ce qui démontrait leur volonté et leur capacité de fixer de façon indépendante les salaires minima. La ZDS conclut que la procédure suivie par le gouvernement pour déterminer le montant du salaire minimum en 2007 a manifestement été contraire au principe du dialogue social et que par conséquent le gouvernement devrait impliquer bien davantage les représentants des employeurs et des travailleurs dans la procédure de détermination du salaire minimum. La commission souhaite rappeler à cet égard que le principe d’une consultation pleine et entière et d’une participation directe des partenaires sociaux à tous les stades de la procédure de détermination du salaire minimum constitue l’une des obligations essentielles que fait la convention. Comme la commission l’a fait remarquer aux paragraphes 191, 234, 241 et 423 à 425 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, la consultation et la participation des partenaires sociaux à l’établissement et à la modification des mécanismes de fixation des salaires minima ou à leur application doivent être utiles et efficaces, c'est-à-dire que les représentants des partenaires sociaux doivent réellement avoir la possibilité de faire connaître leurs opinions en toute connaissance de cause, avant que toute décision ne soit prise, et que ces opinions doivent être dûment prises en considération. La consultation a une connotation différente lorsqu’il s’agit d’une simple «information» et lorsqu’il s’agit d’une «codétermination»; elle doit pouvoir exercer une certaine influence sur la décision de sorte qu’elle ne se transforme pas en une simple formalité. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des explications supplémentaires quant au contenu exact des consultations avec les partenaires sociaux sur la détermination du salaire minimum. Elle souhaiterait également recevoir toute observation particulière que le gouvernement voudrait faire en réponse aux observations de la ZDS.

La commission prend note, en outre, des commentaires de la Confédération des syndicats du secteur public (KSJS) selon lesquels la loi de 2006 sur le salaire minimum ne traite pas du problème des importantes dérogations imputables à l’augmentation des prix prévue, appliquée au cours du deuxième semestre 2007. La KSJS indique également que la loi sur le salaire minimum ne fait pas référence aux facteurs économiques tels que la productivité ou le taux de chômage qui, selon la convention, devraient être pris en considération pour déterminer le montant des salaires minima. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires en réponse aux observations de la KSJS.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Mesures d’application. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur les résultats des inspections effectuées pour contrôler le respect de la législation nationale relative au salaire minimum au cours de la période 2003-2007. Elle note également qu’en 2006, 2,5 pour cent des personnes pourvues d’un emploi percevaient le salaire minimum, et que le montant du salaire minimum national, depuis le 1er août 2007, est de 538,50 euros. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, sur le nombre approximatif de travailleurs rémunérés au salaire minimum; des statistiques sur les résultats de l’inspection du travail avec le nombre des visites, les violations de législation constatées et les sanctions imposées; des copies des documents officiels ou des études sur la politique du salaire minimum, tels que des rapports d’activité de tout organisme consultatif tripartite ou des enquêtes économiques utilisées comme points de départ pour les  discussions pertinentes, etc.

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