National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des agents de l’Etat de quitter leur service. Depuis de nombreuses années, la commission constate qu’il ne ressort pas clairement des dispositions législatives pertinentes, ni des informations fournies par le gouvernement sur leur application pratique, que les fonctionnaires (civils et militaires) peuvent quitter leur service dans des délais raisonnables (art. 77 de la loi no 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, art. 45 de la loi no 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l’organisation judiciaire et art. 27 de la loi no 67-20 du 31 mai 1967 portant statut général des militaires). La commission a noté que des voies de recours sont offertes aux fonctionnaires affectés par une décision implicite ou explicite de rejet de leur demande de démission (circulaire no 3 du 31 janvier 1984 du Premier ministre portant modalités d’application des dispositions du statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif). Elle a par conséquent demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont se déroule la procédure de recours et sa longueur, tant auprès des commissions administratives paritaires que des tribunaux administratifs, afin de s’assurer que les fonctionnaires peuvent quitter leur service dans des délais raisonnables sans devoir abandonner leur poste et subir les préjudices qui résulteraient de cet abandon.
La commission note que, dans son rapport reçu le 30 août 2007, le gouvernement indique que le tribunal administratif compétent pour statuer sur les recours pour excès de pouvoir des fonctionnaires qui auraient fait l’objet d’une décision implicite ou explicite de rejet de leur demande de démission cherche à concilier l’intérêt du fonctionnaire qui veut quitter son service dans les meilleurs délais et l’intérêt du service public qui nécessite la continuité. Le gouvernement indique que les tribunaux sont tenus de rendre leur décision dans des délais raisonnables qui varient en fonction des faits et pièces incluses dans les dossiers. Il n’est par conséquent pas possible de leur fixer un délai précis et uniforme pour statuer. La commission prend note de ces informations et souhaiterait que le gouvernement fournisse dans ses prochains rapports des informations sur le nombre de recours pour excès de pouvoir présentés par les fonctionnaires devant les tribunaux administratifs contre les décisions implicites ou explicites de rejet de leur demande de démission. Prière de communiquer, à titre d’exemple, copie de certaines de ces décisions.
S’agissant des demandes de démission des militaires, le gouvernement indique que l’acceptation de ces demandes n’est soumise à aucune condition et que ces derniers peuvent quitter leurs fonctions dans des délais qui ne dépassent pas dans la majorité des cas 30 jours à compter de la date de dépôt de la demande de démission. Le ministère de la Défense nationale ne maintient le militaire démissionnaire qu’en cas d’état d’urgence ou en cas de démissions collectives. Le gouvernement précise par ailleurs que la recherche effectuée en matière de contentieux administratif révèle l’absence de décisions du tribunal administratif ayant pour objet l’excès de pouvoir en matière de démission des militaires. La commission prend note de l’ensemble de ces informations et prie le gouvernement de fournir des informations, dans ses futurs rapports, sur tout changement qui interviendrait dans la pratique actuellement suivie par les autorités militaires en matière d’acceptation des demandes de démission des militaires.
Article 2, paragraphe 2 a). Caractère purement militaire des travaux exécutés dans le cadre du service national. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier la législation relative au service national obligatoire aux termes de laquelle, contrairement à cette disposition de la convention, les appelés peuvent être affectés à des travaux ne présentant pas un caractère purement militaire. Dans sa dernière demande directe, la commission a constaté que, malgré ses commentaires antérieurs, la nouvelle législation adoptée en 2004 (loi no 2004-1 du 14 janvier) se base toujours sur une conception du service militaire qui est trop large pour rentrer dans le champ d’application de l’exception au travail forcé prévue à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Ainsi, tout citoyen âgé de 20 ans doit accomplir un service national, d’une durée de un an, qui a pour but la préparation du citoyen à la défense de la patrie et à la participation au développement global du pays ainsi que la contribution à la diffusion de la paix dans le monde. Le service national peut revêtir la forme d’un service militaire actif destiné à répondre aux besoins de l’armée nationale ou la forme d’un service national en dehors des unités des forces armées visant à répondre aux besoins de la défense globale et aux impératifs de la solidarité nationale. Dans cette seconde hypothèse, les incorporés sont affectés soit auprès des unités des forces de sécurité intérieure, soit auprès des administrations et des entreprises, dans le cadre d’affectations individuelles ou dans le cadre de la coopération technique.
La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont, dans la pratique, les incorporés sont affectés à l’une ou à l’autre forme du service national. A cet égard, elle note l’adoption du décret no 2004-516 du 9 mars 2004 fixant les modalités de désignation des incorporés pour accomplir le service national en dehors des unités des forces armées. Elle relève qu’en vertu de l’article 3 de ce décret les incorporés qui désirent accomplir le service national en dehors des unités des forces armées présentent une demande au ministère de la Défense nationale. Le ministre de la Défense nationale statue sur ces demandes après satisfaction des besoins de l’armée nationale. Les incorporés désignés pour accomplir le service national dans le cadre des affectations individuelles dans les administrations et les entreprises versent mensuellement une participation pécuniaire au fonds du service national, qui peut varier de 30 à 50 pour cent de leur salaire. En cas de non-paiement de cette participation pécuniaire, l’incorporé peut être muté dans l’une des unités des forces armées.
Comme elle l’a déjà souligné, la commission considère qu’il résulte de la conception du service national obligatoire qu’une partie du contingent susceptible d’être appelé en vertu de la loi est utilisée pour des travaux de caractère non militaire. Tout en reconnaissant que la loi semble accorder aux incorporés la possibilité de choisir de réaliser un travail non militaire dans le cadre du service national, il n’en demeure pas moins que le choix entre un service purement militaire et un service civil s’opère dans le cadre et sur la base d’une obligation de service national prévue par la loi. L’existence d’un tel choix ne saurait être suffisante pour occulter le fait que des personnes sont mobilisées une année dans le cadre d’une obligation légale de service national, sans pour autant exécuter des travaux liés à la nécessité d’assurer la défense nationale – objectif qui se trouve à la base de l’exception prévue par la convention à son article 2, paragraphe 2 a). Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir réexaminer l’ensemble de la question. Dans cette attente, afin d’évaluer si l’affectation des incorporés hors des unités militaires peut s’apparenter à un privilège accordé à leur demande et ne pas constituer au contraire un moyen de contribuer au développement économique du pays, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur le nombre de personnes qui accomplissent chaque année leur service national dans les unités des forces armées comparé au nombre de celles qui l’accomplissent en dehors de ces unités, en distinguant les affectations individuelles de la coopération technique. Prière également de préciser, pour la même année de référence, le nombre de personnes qui ont présenté une demande au ministère de la Défense nationale pour accomplir le service national en dehors des unités des forces armées. Enfin, étant donné que le ministre de la Défense nationale arrête chaque année le nombre des incorporés susceptibles d’être désignés en dehors des unités des forces armées, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si des incorporés peuvent être affectés en dehors de ces unités sans en avoir préalablement fait la demande.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail d’intérêt général. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de préciser la manière dont la peine de travail d’intérêt général, prévue aux articles 15 bis, 15 ter et 17 du Code pénal, s’applique dans la pratique ainsi que la nature des associations auprès desquelles le travail d’intérêt général peut être réalisé. Elle note les informations communiquées à cet égard par le gouvernement, notamment celles relatives aux prérogatives attribuées au juge d’exécution des peines dans ce domaine, ce dernier déterminant l’établissement dans lequel la peine sera exécutée et étant chargé du suivi de l’exécution de la peine. Notant que l’article 17 du Code pénal, qui énumère la liste des établissements dans lesquels la peine de travail d’intérêt général peut être exécutée, cite les associations de bienfaisance ou de secours, les associations d’intérêt national et les associations dont l’objet est la protection de l’environnement, la commission prie le gouvernement de fournir la liste des associations habilitées à recevoir les personnes condamnées à la peine de travail d’intérêt général ainsi que des exemples des travaux réalisés au profit de ces associations. Ces informations sont nécessaires à la commission pour qu’elle puisse s’assurer que le travail réalisé revêt effectivement un caractère d’intérêt général et que ces associations ne recherchent pas le profit.