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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Arménie (Ratification: 2004)

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La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des copies de textes de loi qui concernent l’exécution des sentences pénales. Prière également de transmettre des informations complémentaires sur les points suivants.

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Participation à des travaux d’intérêt public rémunérés. La commission note qu’aux termes de l’article 18 de la loi sur l’emploi de la population et la protection sociale en cas de chômage, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, «le service national de l’emploi fournit la main-d’œuvre nécessaire à l’organisation de travaux d’intérêt public rémunérés par l’administration territoriale et les organismes locaux autonomes afin d’offrir un emploi temporaire aux demandeurs d’emploi». Le versement des indemnités de chômage est suspendu pendant la participation aux travaux d’intérêt public rémunérés (article 38(1)). La commission prend note des indications données par le gouvernement dans le rapport selon lesquelles, en 2005, 10 122 personnes ont pris part à des travaux d’intérêt public rémunérés. Ces travaux consistent en général en des travaux utiles à la société, tels que les travaux d’irrigation, la construction et l’entretien de routes, les améliorations dans les villages, la réparation des systèmes d’alimentation en eau, etc. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si la participation à ces travaux est obligatoire, et d’indiquer quelles sanctions sont prévues en cas de non-participation (par exemple, suspension du versement des indemnités de chômage).

2. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Prière d’indiquer quelles dispositions s’appliquent aux officiers de l’armée et aux autres militaires de carrière en ce qui concerne leur droit de quitter leur emploi, en temps de paix et à leur demande, soit à des intervalles réguliers, soit moyennant un préavis raisonnable.

Article 2, paragraphe 2 a). Recours à des services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Prière d’indiquer quelles garanties sont prévues pour s’assurer que les travaux exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire sont utilisés à des fins purement militaires.

Article 2, paragraphe 2 c). Prière de transmettre copie des dispositions qui régissent le travail des personnes purgeant une peine d’emprisonnement. Prière d’indiquer si ce travail s’effectue uniquement dans des entreprises qui appartiennent au système pénitentiaire ou dans d’autres entreprises publiques, et de mentionner quelles garanties sont prévues pour s’assurer que les détenus ayant fait l’objet d’une condamnation ne sont pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

Article 25. Sanctions en cas de recours illégal au travail forcé ou obligatoire. Traite des personnes. La commission prend note des dispositions de l’article 132 du Code pénal qui prévoient diverses peines d’emprisonnement en cas de traite des personnes à des fins d’exploitation. Elle prend également note des indications données par le gouvernement dans son rapport au sujet du nombre de poursuites engagées en vertu de cet article pendant la période couverte par le rapport. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur les peines infligées en vertu de l’article 132, en communicant des copies des décisions rendues par les tribunaux en la matière. Prière aussi de fournir des informations sur l’application en pratique du Plan d’action national contre la traite, notamment des informations sur les mesures de prévention et de protection, ainsi que des statistiques. Prière d’indiquer si des poursuites concernant le recours illégal au travail forcé ou obligatoire ont été engagées en vertu d’autres dispositions du Code pénal comme, par exemple, l’article 133 (privation de liberté illégale), et de communiquer des informations sur les sanctions infligées.

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