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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Malaisie - Péninsulaire (Ratification: 1957)

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Depuis de nombreuses années, la commission et la Commission de l’application des normes de la Conférence attirent l’attention du gouvernement sur le fait que la législation et la pratique nationales doivent être modifiés afin de donner plein effet au principe de l’égalité de traitement entre nationaux et non‑nationaux en ce qui concerne la réparation des accidents du travail, conformément à l’article 1, paragraphe 1, de la convention. En 1993, les travailleurs étrangers ont été transférés du régime de sécurité sociale des employés (EPS), qui prévoit une rente pour les victimes d’accidents du travail et leurs ayants droit, au régime de réparation des accidents du travail (WCS), qui ne garantit que le versement d’un capital. En 1997, la Commission de la Conférence avait conclu que le niveau des prestations fournies au titre du régime de sécurité sociale des employés était considérablement plus élevé que celui fourni par le régime de réparation des accidents du travail. La Commission de la Conférence avait insisté pour que les travailleurs étrangers bénéficient de la même protection que les nationaux. Une mission technique consultative de haut niveau de l’OIT s’était rendue dans le pays en mai 1998 pour examiner les moyens de donner effet aux conclusions de la Commission de la Conférence. En conséquence, le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 1998 qu’il envisageait de revoir la couverture des travailleurs étrangers dans le cadre du régime de sécurité sociale des employés et de proposer, à cet égard, des modifications de la loi de 1969 sur la sécurité sociale. Depuis lors, néanmoins, aucune information n’a été fournie par le gouvernement en ce qui concerne les modifications prévues.

La commission rappelle que, alors que les étrangers qui sont résidents permanents en Malaisie sont traités comme les nationaux et couverts par le régime de sécurité sociale des employés, ceux qui travaillent dans le pays pour une période maximale de cinq ans ne sont couverts quant à eux que par le régime de réparation des accidents du travail. Dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué que la politique de séparation des travailleurs étrangers et des travailleurs nationaux ne devrait pas être considérée comme une forme de discrimination à l’encontre des étrangers travaillant en Malaisie. Les travailleurs étrangers ont été transférés du régime de sécurité sociale des employés au régime de réparation des accidents du travail lorsque l’on a constaté que le système connaissait de graves problèmes administratifs et opérationnels dus aux extrêmes difficultés pratiques pour obtenir des informations essentielles précises sur les bénéficiaires résidant à l’étranger. La décision de transférer les travailleurs étrangers dans le régime de réparation des accidents du travail a répondu au souci de protéger ces travailleurs par un régime répondant mieux à leurs intérêts. Cette décision s’est accompagnée d’une hausse du capital versé et, depuis 1996, d’une extension de la couverture de l’assurance aux accidents ayant lieu en dehors des heures de travail. Une nouvelle extension du régime de réparation des accidents du travail, à savoir au personnel domestique féminin étranger afin d’accroître leur protection, était aussi à l’examen. Le gouvernement estime donc que l’on ne saurait continuer d’affirmer que le niveau des prestations au titre du régime de réparation des accidents du travail est sensiblement inférieur à celui assuré par le régime de sécurité sociale des employés. Le gouvernement indique qu’une étude approfondie de la proposition visant à ce que les travailleurs étrangers soient couverts par la loi de 1969 sur le régime de sécurité sociale des employés a mis en évidence plusieurs obstacles pour mettre en œuvre la proposition, obstacles qui sont principalement dus à des problèmes administratifs, par exemple le contrôle et le suivi des rentes à long terme. L’expérience de la Malaisie montre, selon le gouvernement, que l’égalité de traitement, en plaçant les travailleurs nationaux et les travailleurs étrangers dans le même régime, est non seulement impossible à mettre en œuvre, mais est aussi défavorable aux travailleurs étrangers eux-mêmes.

La commission prend dûment note des explications du gouvernement, à savoir qu’en plaçant les travailleurs nationaux et les travailleurs étrangers dans des régimes différents qui assurent un traitement différencié il a agi dans le meilleur intérêt des travailleurs étrangers, étant donné que des difficultés administratives empêchent de verser à ces derniers des rentes à long terme. La commission souligne toutefois que l’objectif de la convention est précisément d’aider les Etats l’ayant ratifiée à faire face à ce type de situation en prônant des solutions fondées sur le principe de l’égalité et non sur la discrimination. Priver des travailleurs étrangers du droit à un traitement égal en invoquant leur meilleur intérêt détournerait la convention au point qu’elle serait vidée de sens et n’aurait plus d’utilité pour les autres Etats l’ayant ratifiée. Le gouvernement affirme que la réparation versée dans le cadre du régime de réparation des accidents du travail n’est pas inférieure à celle versée au titre du régime de sécurité sociale des employés, sans toutefois fournir des données actuarielles permettant de comparer les prestations accordées au titre de ces deux régimes, et de démontrer que le capital versé au titre du régime de réparation des accidents du travail correspond dans chaque cas (incapacité temporaire ou permanente, invalidité ou droits des ayants droit) à l’équivalent actuariel de la rente versée au titre du régime de sécurité sociale des employés. Force est donc à la commission de noter que la situation présente ne diffère pas sensiblement de celle de 1997, lorsqu’il avait été constaté que la législation et la pratique nationales contrevenaient au principe de l’égalité de traitement garantie par la convention. En ce qui concerne les difficultés mentionnées par le gouvernement au sujet du paiement à l’étranger d’une réparation, la commission souligne que des mesures à ce sujet doivent être prises au moyen d’arrangements particuliers pris avec les Membres intéressés, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention. Ces arrangements sont d’autant plus importants dans les cas où les principaux pays qui fournissent une main-d’œuvre à la Malaisie sont aussi parties à la convention. Ainsi, parmi les 1,9 million de travailleurs étrangers occupés actuellement en Malaisie, plus de 1,5 million sont originaires des pays suivants: Indonésie (1,17 million), suivie de l’Inde, du Myanmar, du Bangladesh, des Philippines, de la Thaïlande, du Pakistan et de la Chine. Compte tenu du nombre important de travailleurs étrangers concernés et du taux élevé d’accidents parmi eux, la commission estime que la situation exige du gouvernement de la Malaisie qu’il fournisse des efforts particuliers, afin de surmonter les difficultés administratives et pratiques faisant obstacle à l’égalité de traitement en faveur des travailleurs étrangers victimes d’accidents du travail. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour rendre la législation et la pratique à l’échelle nationale conformes à la convention. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau à cet égard.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

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