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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Slovénie (Ratification: 1992)

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1. Article 1, paragraphe 2, de la convention. Autres membres de la famille directe qui ont manifestement besoin de soins ou de soutien. La commission note que le gouvernement n’envisage pas actuellement d’étendre à d’autres salariés le droit à une indemnité, au titre de la loi sur les soins de santé et l’assurance santé, qu’ont les salariés qui s’occupent d’un enfant ou de leur conjoint souffrant. La commission encourage le gouvernement à envisager d’étendre le droit de prendre le congé maladie prévu pour s’occuper de membres de la famille souffrants lorsqu’il s’agit d’autres membres de la famille directe qui ont manifestement besoin des soins ou du soutien du travailleur, y compris des personnes handicapées ou âgées, comme le prévoit l’article 1, paragraphe 2. Prière aussi de fournir dans le prochain rapport des informations sur les mesures envisagées à cet égard.

2. Article 3. Discrimination et licenciement au motif de responsabilités familiales. La commission note que le gouvernement a diffusé des informations sur l’égalité de traitement, et que le Bureau chargé de l’égalité des chances a mené de nombreuses activités de sensibilisation. La commission se félicite que, grâce à ces initiatives, le nombre d’offres d’emploi à caractère discriminatoire a baissé considérablement. Toutefois, l’inspection du travail n’a eu à traiter que très peu d’infractions aux dispositions de la loi qui protègent les travailleurs contre la discrimination et le licenciement aux motifs de la situation familiale, des obligations familiales, de la grossesse ou de la qualité de parent. Selon le gouvernement, cela est dû au fait que beaucoup de travailleurs ne savent pas qu’ils sont protégés par la loi. D’autres craignent de perdre leur emploi, en particulier lorsqu’ils ont des obligations parentales. Le gouvernement indique qu’il faudrait les informer davantage et améliorer la formation des inspecteurs du travail. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les points suivants:

a)    mesures prises pour informer les travailleurs ayant des responsabilités familiales de leurs droits et de la protection, prévue par la législation, contre la discrimination fondée sur les responsabilités familiales;

b)    les mesures prises pour former les inspecteurs du travail afin qu’ils puissent identifier et résoudre les cas d’inobservation de la législation;

c)     les cas de discrimination et de licenciement en raison des responsabilités familiales dont ont été saisis les tribunaux et le Défenseur de l’égalité des chances entre hommes et femmes ou le Défenseur du principe de l’égalité, y compris leur coopération avec l’inspection du travail.

3. Partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que 11 308 pères (environs deux tiers des pères) ont pris en 2005 un congé de paternité mais que seulement un peu plus de 2 pour cent ont pris un congé parental. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour encourager un meilleur partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes, et de communiquer des statistiques, ventilées par sexe, sur les taux de congé qui ont été pris.

4. Article 5. Services et installations de soins aux enfants. La commission note que l’Institut de l’éducation examine actuellement la situation et le fonctionnement des crèches dans le but de formuler des propositions pour mieux les adapter aux besoins des parents et des enfants. Le ministère du Travail envisage d’introduire des programmes et services d’aide à la personne. La commission demande au gouvernement de l’informer sur la mise en œuvre de ces initiatives et, plus généralement, de communiquer des informations récentes sur les installations, privées et publiques, de soins aux enfants (nombre d’installations médicales et d’enfants couverts).

5. Article 7. Reprise de l’emploi après des périodes consacrées aux soins d’enfants. La commission note que, selon le gouvernement, les salariés qui prennent un congé pour des raisons familiales restent intégrés dans la vie professionnelle. Elle note aussi que, dans le cadre de la politique active de l’emploi, le gouvernement met en œuvre des programmes visant à promouvoir l’emploi de la femme. La commission demande au gouvernement de communiquer des statistiques sur les hommes et les femmes qui reprennent leur emploi après des périodes de congé parental, et des informations sur la mesure dans laquelle des salariés reprennent leur emploi à plein temps après des périodes d’emploi à temps partiel, en raison de soins apportés à des personnes. Prière aussi d’indiquer comment les mesures de politique active de l’emploi ont aidé des travailleurs ayant des responsabilités familiales à s’intégrer dans la population active et à continuer à en faire partie.

6. Article 8. Cessation de la relation de travail. La commission note que les obligations familiales, le sexe ou la grossesse, ainsi qu’une absence temporaire du travail en raison de soins apportés à un membre de la famille souffrant, ou d’un congé parental, sont des motifs illicites de licenciement (article 89). En outre, l’article 115 dispose que l’employeur ne peut pas mettre fin au contrat de travail d’une femme enceinte ou qui allaite son enfant ou au contrat de travail de parents en congé parental, sauf avec l’autorisation préalable de l’inspection du travail de licencier à titre exceptionnel ou en cas de cessation d’activité de l’entreprise. L’article 100 (1) et (3) dispose que les responsabilités familiales sont prises en compte en cas de licenciement collectif. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de ces dispositions et de communiquer des informations détaillées sur les décisions de justice prises à cet égard.

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