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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Slovénie (Ratification: 1992)

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Observation
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement concernant l’application de la convention pour la période du 31 mai 2003 au 31 mai 2005 et de la communication de la loi sur le travail (Employment Act). La commission prend note en particulier avec intérêt de la qualité des informations et des analyses contenues dans le rapport annuel d’activité de l’inspection du travail pour l’année 2004.

1. Articles 6 et 7 de la convention.Impact des conditions de perfectionnement des inspecteurs du travail sur leurs conditions de service et le déroulement de leur carrière. La commission note que, selon l’article 13 de la loi no 56/2002 sur l’inspection, un inspecteur peut être suspendu de ses fonctions s’il ne s’est pas présenté à un test périodique obligatoire de compétence en cours d’emploi ou s’il n’y a pas satisfait, par suite d’une faute personnelle. Le même texte prévoit que la suspension peut être également encourue par l’inspecteur en vertu d’autres dispositions légales régissant les relations de travail dans les institutions étatiques. La commission saurait gré au gouvernement: i) de décrire la procédure administrative aux termes de laquelle l’inspecteur est suspendu de ses fonctions dans les deux cas visés par la disposition susmentionnée; ii) d’indiquer en détail les autres dispositions légales sur la base desquelles une décision de suspension peut être infligée à l’inspecteur du travail; et iii) de préciser les conséquences de la suspension sur les conditions de service (rémunération, carrière, droits sociaux) et la stabilité dans l’emploi au regard de l’article 6 de la convention, ainsi que sur la mise à niveau de l’inspecteur concerné.

2. Articles 10 et 3.Effectifs de l’inspection du travail, autres fonctions confiées aux inspecteurs. Le rapport annuel d’activité de l’inspection du travail pour 2004 fait état d’une insuffisance d’effectifs d’inspecteurs du travail et d’un besoin urgent de recrutement de nouveau personnel, au regard de l’augmentation du nombre d’entreprises assujetties et des nouvelles législations dont l’inspection du travail est chargée d’assurer l’application: 82 inspecteurs sont en charge du contrôle de 176 335 établissements assujettis, soit un ratio d’environ 2 150 établissements par inspecteur. En outre, l’inspection du travail est sollicitée par d’autres ministères et organes publics, pour des tâches additionnelles, comme par exemple depuis 1997 la participation aux campagnes gouvernementales de détection et de prévention du travail et de l’emploi illégal, qui ont mobilisé la moitié des inspecteurs du travail en 2004. La commission rappelle au gouvernement que la mission principale des inspecteurs du travail est de veiller à l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et qu’il est essentiel, pour la réalisation de l’objectif socio-économique de l’inspection du travail, de veiller à ce que, si des fonctions additionnelles sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs (article 3, paragraphe 2). La commission prie le gouvernement d’indiquer les suites données aux remarques et suggestions faites par l’autorité centrale d’inspection dans le rapport annuel d’activité dont l’un des objectifs est précisément, au regard des objectifs de la convention, de permettre d’évaluer le fonctionnement du système d’inspection au regard des besoins et priorités, et de déterminer les mesures visant à améliorer son efficacité.

3. Article 11.Conditions matérielles de travail et facilités de transport des inspecteurs du travail. Selon le rapport annuel d’activité susmentionné, les conditions de travail des inspecteurs du travail ne sont pas appropriées aux exigences de leurs fonctions: des locaux exigus, en nombre insuffisant dans sept localités, sans commodités permettant d’assurer la confidentialité des entretiens ou d’archiver les documents. En outre, le parc automobile, vétuste et restreint nécessiterait d’être renforcé rapidement pour permettre de couvrir l’ensemble des établissements assujettis. Notant l’indication quant à l’indisponibilité de ressources nécessaires à cette fin, la commission espère que des mesures seront néanmoins rapidement prises par le gouvernement, au besoin par le recours à l’aide financière extérieure, pour l’amélioration des conditions matérielles de travail des inspecteurs en termes de locaux, d’équipements et de facilités de transport, comme prévu par la convention et que des informations pertinentes seront communiquées dans le prochain rapport.

4. Sécurité physique des agents de l’inspection du travail. Le rapport annuel d’inspection pour 2004 fait état du climat d’insécurité sévissant de longue date dans les bureaux régionaux partagés par l’inspection du travail et d’autres organes de l’administration publique et du risque d’aggravation de la situation à l’occasion de la mise en œuvre des nouveaux pouvoirs de sanction dont les inspecteurs sont investis depuis 2005. Il est suggéré que des dispositifs de sécurité soient mis en place pour mettre les inspecteurs à l’abri d’actes de violence possibles de la part d’individus mécontents, et que des règles en matière de comportement face à de tels actes ainsi qu’en matière de rapport d’incident, telles que celles édictées par une directive de 1998 pour les inspecteurs du travail, soient applicables à l’ensemble des personnels partageant les locaux des bureaux régionaux. Notant dans le même rapport annuel que les inspecteurs sont, en tant que de besoin, assistés par la police à l’occasion de leurs visites d’inspection, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de la directive de 1998 évoquée dans le rapport annuel et d’indiquer les mesures prises pour assurer la sécurité physique des agents dans les bureaux de l’inspection du travail.

5. Article 17.Pouvoir de poursuites légales immédiates des inspecteurs du travail. Le rapport annuel d’activité de l’inspection du travail indique que, depuis mai 2005, les inspecteurs du travail sont investis de pouvoirs de poursuite pénale en vertu de la loi sur les délits, notamment dans le cadre de procédures rapides, et sont habilités à imposer des amendes dont le montant a été relevé. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de la loi sur les délits et de communiquer dans son prochain rapport des éclaircissements au sujet des procédures rapides susmentionnées et de leur impact pratique.

6. Point VI du formulaire de rapport. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer les observations émanant de l’Association des employeurs de Slovénie, en 2002, et de l’Association des artisans, en 2003, signalées dans son précédent rapport.

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