National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir des informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 5, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la loi sur la répression de la violence envers les femmes et les enfants (ci-après loi sur la répression) interdisaient la vente et la traite de femmes (quel que soit leur âge) et des enfants aux fins de prostitution ou d’actes immoraux. Elle avait noté qu’aux termes de l’article 2(k) de cette loi, le terme «enfant» désignait toute personne de moins de 14 ans. Elle avait par conséquent fait observer que la vente et la traite de garçons de 14 ans ou plus n’était pas interdite par la loi sur la répression.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la loi sur la répression a été modifiée en 2003 et que l’âge de l’«enfant», tel que défini par l’article 2(k), a été porté à 16 ans. La commission fait observer que la loi sur la répression, telle que modifiée en 2003, n’interdit pas la vente et la traite de garçons âgés de 16 à 18 ans. Elle rappelle à cet égard au gouvernement que l’article 3 a) de la convention interdit la vente et la traite des garçons et des filles de moins de 18 ans et qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises d’urgence pour interdire cette pire forme de travail des enfants. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur la répression de sorte que la vente et la traite de tous les enfants de moins de 18 ans soient interdites.
Article 5. Mécanismes de contrôle. La commission avait précédemment noté que l’Unité de lutte contre la traite, instituée au sein du ministère des Affaires intérieures, et le Département de l’instruction criminelle (CID) étaient chargés des questions relatives à la traite des enfants. Le gouvernement précise que la police et autres institutions chargées de faire respecter la loi ainsi que les administrations locales participent à la lutte contre la traite. La commission par ailleurs note que, d’après les informations dont dispose le Bureau, le Bangladesh ne dispose pas de ressources suffisantes pour mener des enquêtes, mais a réparti des unités de police antitraite dans chaque district pour inciter les victimes à témoigner contre les trafiquants et réunir des données sur la traite. Toujours selon ces informations, pour remédier au manque de formation de la police et des magistrats du parquet dans ce domaine, le gouvernement a fait appel à des juristes pour dispenser une formation spécialisée aux magistrats du parquet et à l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), pour développer un cours à l’intention de la police nationale et des fonctionnaires de l’immigration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris des statistiques sur les activités de la police, de l’Unité de lutte contre la traite et du CID et les résultats obtenus en ce qui concerne la traite d’enfants de moins de 18 ans.
Article 6. Programmes d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note d’une communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) indiquant que des femmes et des enfants faisaient l’objet d’une traite partant du Bangladesh à destination de l’Inde, du Pakistan et du Moyen-Orient où ils sont contraints de travailler comme prostitués, ouvriers ou jockeys de chameau. Les filles, victimes de promesses de mariage fallacieuses, sont emmenées dans des villes comme Calcutta, Mumbai et Karachi où elles sont livrées à la prostitution. Quant aux garçons, ils sont en général destinés à travailler comme jockeys de chameau aux Emirats arabes unis ou dans d’autres pays du Golfe. La commission avait également noté que le gouvernement avait adopté plusieurs programmes de sensibilisation et de prévention de la traite des enfants. En outre, elle avait noté que le Programme sous-régional de lutte contre la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle ou économique (TICSA) mis en œuvre au Bangladesh, au Népal et à Sri Lanka pour une période de deux ans avait été prorogé en 2002 et étendu au Pakistan, à la Thaïlande et à l’Indonésie.
Le gouvernement fait observer que la traite des enfants et des femmes est désormais une cause de préoccupation majeure à l’échelle mondiale et plus particulièrement en Asie, et que la communauté internationale a plusieurs fois réclamé des mesures immédiates pour y mettre fin. Il indique qu’il a adopté différentes lois et mis en place, en collaboration avec des institutions internationales, plusieurs projets de lutte contre la traite, notamment par le biais de programmes de sensibilisation, d’ateliers et de campagnes d’information. Selon lui, le programme TICSA a permis d’obtenir de très bons résultats au Bangladesh surtout pour ce qui est de la sensibilisation et de l’information des populations des zones frontalières. Le gouvernement ajoute qu’un Plan d’action national pour la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants, y compris la traite, a été adopté pour la période 2001-06 (NPA 2006). De plus, le ministère des Affaires intérieures a adopté un projet visant à prévenir la traite des enfants et des femmes. Enfin, il affirme que la traite des enfants et des femmes a considérablement diminué grâce aux mesures prises et au contrôle de l’application des lois.
La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement. Elle fait néanmoins observer que malgré ces mesures, la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle et économique est toujours, dans la pratique, une cause de préoccupation. Elle encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour éliminer la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique et sexuelle et à l’informer des progrès réalisés dans ce sens. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les résultats concrets obtenus dans le cadre du TICSA (phase II), du NPA 2006 et du projet adopté par le ministère des Affaires intérieures en vue de prévenir la traite des femmes et des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté que l’article 6(1) de la loi sur la répression punissait de peines d’emprisonnement et d’amendes suffisamment efficaces et répressives la vente et la traite des enfants. Le gouvernement indique que des juges spécialement chargés des affaires de traite ont été nommés dans au moins 33 tribunaux et que la sévérité des sanctions a eu un effet dissuasif. La commission relève dans les informations dont dispose le Bureau que, grâce aux efforts soutenus déployés en 2005 par le Bangladesh pour punir les trafiquants, 87 affaires ont donné lieu à des poursuites pénales et 36 trafiquants ont été condamnés. Cependant, malgré ces succès, la corruption publique est encore très répandue et le système judiciaire est lent. De plus, les trafiquants sont souvent accusés de délit de mineurs, tel que le passage de frontières sans papiers. Tout en se félicitant des efforts déployés par le gouvernement pour punir les personnes coupables de traite, la commission encourage celui-ci à redoubler d’efforts pour garantir que les personnes qui pratiquent la traite d’enfants fassent l’objet de poursuites et se voient infliger, dans la pratique, des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. A ce propos, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées, des enquêtes réalisées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales appliquées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants travaillant comme domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que d’après la Confédération mondiale du travail (CMT), des enfants employés comme domestiques travaillaient dans des conditions assimilables à la servitude. Elle avait pris note de la réponse du gouvernement, selon laquelle le travail forcé est interdit par l’article 34 de la Constitution et les enfants domestiques sont généralement bien traités et ne travaillent pas en condition de travail forcé ni de servitude. Le gouvernement avait ajouté que plusieurs programmes tels que le Programme assorti de délais (PAD) mis en place en juin 2004 par le gouvernement et l’OIT/IPEC, visaient à prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants y compris le travail domestique. La commission avait toutefois noté que, dans la seule ville de Dacca, le nombre d’enfants domestiques a été estimé à 300 000. De plus, selon le gouvernement, un certain nombre d’enfants travaillant comme domestiques ont rarement accès à l’éducation, ne touchent pas leurs salaires et sont mal nourris ou encore mal vêtus.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, selon l’étude réalisée en 2006 par le BIT, dans le cadre du PAD, sur la situation des employés de maison au Bangladesh, plus de 90 pour cent des travailleurs domestiques se déclarent satisfaits de leur emploi et de leur employeur et qu’ils ne souhaitent pas quitter leur travail. Moins de 10 pour cent ont déclaré que leur employeur ne se comportait pas correctement. Enfin, un pourcentage négligeable de travailleurs domestiques ont déclaré avoir été maltraités ou punis pour avoir commis une faute quelconque. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’au Bangladesh les enfants qui travaillent en tant que domestiques ne peuvent pas être considérés comme étant assujettis à l’une des pires formes de travail des enfants; en effet, outre qu’ils perçoivent un salaire mensuel, ils sont nourris, logés, vêtus et soignés. De plus, les parents ne craignent pas de laisser leurs enfants dans certaines maisons pour qu’ils y effectuent des travaux domestiques. Selon le gouvernement, le nombre de travailleurs domestiques qui sont maltraités ou victimes de châtiments corporels est tout à fait négligeable et leur cas ne saurait être généralisé. La commission prend bonne note de cette information. Elle considère néanmoins que les enfants employés comme travailleurs domestiques sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques des pires formes de travail des enfants.
La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant d’autres points.