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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 27) sur l'indication du poids sur les colis transportés par bateau, 1929 - Bangladesh (Ratification: 1972)

Autre commentaire sur C027

Observation
  1. 1991
Demande directe
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2013
  4. 2007
  5. 1999
  6. 1993
  7. 1990

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1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, y compris la référence faite à l’adoption du Code du travail du Bangladesh 2006.

2. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note l’information selon laquelle des efforts sont faits afin de développer des règlements non seulement pour Chittagong mais également pour le port de Mongla. Elle note également l’information selon laquelle les activités opérationnelles et de gestion dans le port de Chittagong se seraient améliorées, entre autres, par un processus de privatisation et que la capacité de manipulation des conteneurs du port avait augmenté après l’établissement d’un nouveau terminal pour les opérations d’amarrage des conteneurs. La commission espère que les projets de règlement auxquels se réfère le gouvernement seront approuvés et entreront en vigueur bientôt, et prie le gouvernement de transmettre à l’OIT copies de ces règlements dès qu’ils seront publiés.

3. Concernant ses précédents commentaires relatifs au port de Chalna et d’autres ports pour la navigation intérieure, la commission note l’intention continue du gouvernement de prendre les mesures nécessaires en ce qui concerne les paquets et objets lourds pour la navigation dans le territoire. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement examinera la possibilité d’étendre la portée de l’application des règlements mentionnés ci-dessus au port de Chalna et à d’autres ports de la navigation intérieure afin d’assurer la pleine application des dispositions de la convention.

4. En ce qui concerne la question des possibles difficultés rencontrées dans l’application de la convention en relation avec les méthodes modernes de manipulation des cargaisons, et se référant en particulier aux conteneurs, la commission prie le gouvernement de se rapporter à l’observation générale formulée sur la convention à la présente session.

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