National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 9, paragraphe 1, de la convention. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec satisfaction que la loi fédérale no 15 interdisant l’emploi d’enfants de moins de 18 ans comme jockeys de chameau prévoit, en cas d’infraction aux dispositions de cet instrument, des peines d’emprisonnement d’un maximum de trois ans et/ou des peines d’amende d’un montant minimum de 50 000 dirhams. Elle avait noté en outre que, selon les informations communiquées par le gouvernement, les tribunaux des Emirats arabes unis avaient été saisis de cinq affaires concernant des personnes ayant utilisé des enfants comme jockeys de chameau, affaires dans lesquelles les enquêtes étaient en cours. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant, à titre d’exemple, certaines affaires tranchées par des tribunaux des Emirats arabes unis. Dans deux d’entre elles, des sanctions ont été imposées à des personnes qui, faute d’avoir pris les mesures de sécurité nécessaires, avaient eu une part de responsabilité dans les lésions corporelles subies par des enfants en tant que jockeys. Dans l’une de ces affaires, en particulier (no 9112/2002 Abou Dhabi), le prévenu a été condamné à trois mois de prison et à une amende à titre de compensation financière pour avoir eu une part de responsabilité, faute d’avoir pris les mesures de sécurité nécessaires, dans la mort d’un enfant jockey de chameau. Dans une autre affaire (no 701/2003), le prévenu a été condamné à un mois de prison et à une amende à titre de compensation financière pour avoir eu une part de responsabilité, toujours faute d’avoir pris les mesures de sécurité nécessaires, dans les lésions corporelles subies par un enfant jockey de chameau.
La commission suggère de continuer l’examen plus spécifique de l’application dans la pratique de la loi fédérale no 15 de 2005 interdisant l’emploi d’enfants de moins de 18 ans en tant que jockeys de chameau dans le contexte de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains autres points.