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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - République centrafricaine (Ratification: 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), du 10 août 2006. La commission rappelle que, dans ses commentaires, la CISL contestait l’arbitrage obligatoire en cas de conflits non résolus par la conciliation ainsi que l’arrestation d’un dirigeant syndical et l’intervention de la police pour empêcher l’exercice du droit de réunion. A cet égard, la commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle: 1) l’avant-projet du Code du travail a pris en compte les différentes préoccupations des partenaires sociaux, y compris celles qui concernent l’arbitrage obligatoire en cas de conflits non résolus par conciliation; 2) concernant l’arrestation du dirigeant syndical, M. Noël Ramandan, et sa mise en garde à vue pendant un jour, le gouvernement affirme qu’il n’existe aucune corrélation entre les activités syndicales et cette arrestation qui résulte d’une opération de contrôle instaurée par le gouvernement dans le cadre d’assainissement des finances publiques; et 3) quant à l’occupation de la bourse du travail par les forces de l’ordre qui a empêché la tenue d’une réunion syndicale, le gouvernement affirme que c’était dans le but de prendre des mesures d’ordre sécuritaire et que la raison de cette mesure est de dissocier les activités politiques des activités syndicales. La commission rappelle que l’arrestation et la détention de syndicalistes, sans que leur soit imputé un délit, ou sans qu’il existe un mandat judiciaire, constituent une grave violation des droits syndicaux, que la liberté de réunion constitue l’un des éléments fondamentaux des droits syndicaux et que les autorités devraient s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal, à moins que cet exercice ne menace l’ordre public de manière grave et imminente.

En outre, la commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de modifier ou d’abroger diverses dispositions législatives à propos de certaines restrictions à la liberté syndicale. Concrètement, la commission avait demandé:

1)    la modification des articles 1 et 2 de la loi no 88/009 amendant le Code du travail qui disposent que toute personne ayant perdu la qualité de travailleur ne peut ni faire partie d’un syndicat ni participer à sa direction ou à son administration et que les membres composant le bureau d’un syndicat doivent être membres d’un syndicat professionnel, afin de garantir que des personnes qualifiées, telles que les personnes employées par les syndicats ou des retraités, puissent éventuellement exercer des charges syndicales;

2)    l’amendement de l’article 11 de l’ordonnance no 81/028 relatif aux pouvoirs de réquisition du gouvernement en cas de grève lorsque l’intérêt général l’exige et de circonscrire les pouvoirs de réquisition aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, dans les services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë; et

3)    l’abrogation de l’article 4 de la loi no 88/009 qui prévoit que les syndicats professionnels constitués en fédérations et confédérations peuvent se regrouper au sein d’une centrale nationale unique. Sur ce point, la commission observe que le gouvernement indique que les syndicats professionnels constitués en fédérations et confédérations peuvent se regrouper au sein d’une centrale.

La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle un important processus de réformes des textes législatifs qui prendra en compte les observations de la commission a été lancé concernant l’avant-projet du Code du travail, la relecture du statut général de la fonction publique et la révision de l’ordonnance no 81/028 et la loi no 88/009. La commission note aussi que le projet de réforme du Code du travail a été validé par les partenaires sociaux. La commission exprime l’espoir que les réformes législatives mentionnées par le gouvernement aboutiront rapidement afin de mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès réalisé à cet égard.

Enfin, la commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 28 août 2007 concernant: des questions déjà soulevées par la commission ainsi que les restrictions à la liberté syndicale touchant les agents de l’Etat occupant un poste à haute responsabilité et les personnes ayant perdu le statut d’employé; l’obstruction par la police d’une réunion convoquée par le Syndicat des douanes de Centrafrique (SYNDOUCAF); et les restrictions à des réunions syndicales par les employeurs. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir sa réponse aux observations de la CSI.

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