National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
1. Article 1 de la convention. Dénonciation unilatérale de contrats d’emploi en raison de l’affiliation ou d’activités syndicales légitimes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, même si l’article 45 du décret-loi no 24/89/M du 3 avril 1989 prévoit que l’exercice d’activités syndicales ne constitue pas un motif valable de dénonciation unilatérale du contrat d’emploi, l’article 47, quant à lui, dispose que l’employeur peut recourir à la dénonciation unilatérale du contrat d’emploi, quel que soit le motif, moyennant le paiement d’une indemnisation. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 48(1) prévoit que, dans le cas d’une dénonciation unilatérale du contrat d’emploi, l’employeur doit payer une double indemnisation. Le gouvernement avait également indiqué que, bien que le système juridique ne prévoie pas de réintégration dans le cas d’une dénonciation unilatérale du contrat d’emploi en raison de l’affiliation ou d’activités syndicales légitimes, les travailleurs peuvent faire appel à l’inspecteur du travail afin d’obtenir rapidement une indemnisation. La commission avait estimé qu’une législation qui permet, en pratique, à l’employeur de mettre fin à l’emploi d’un travailleur, à condition de payer l’indemnisation prévue par la loi en cas de licenciement injustifié (ou de dénonciation unilatérale du contrat d’emploi), alors que le motif réel est son affiliation ou ses activités syndicales, n’était pas suffisante au regard de l’article 1 de la convention.
Concernant d’autres types de discrimination antisyndicale tels que les rétrogradations et les transferts, la commission avait noté que, selon le rapport du gouvernement, de telles mesures ne sont pas autorisées car elles risquent d’aller à l’encontre des conditions de travail préalablement définies. Si l’une de ces situations se présente, le travailleur aurait le droit de demander à être réintégré dans son ancien poste et l’employeur risquerait de devoir payer une amende. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de l’actuel système des relations de travail, l’exercice, par l’employé, de ses droits légitimes est déjà garanti. Il est interdit à l’employeur d’empêcher l’employé d’exercer ses droits légitimes, de mettre fin unilatéralement à la relation de travail ou de prendre des sanctions à son encontre parce qu’il exerce ses droits, y compris de le transférer ou de le rétrograder. Le gouvernement indique aussi que l’ensemble de ces dispositions sont conservées dans la loi sur le travail révisée et que l’employeur y contrevenant se verra appliquer les sanctions prévues, qui comprennent des mesures correctives volontaires et des sanctions pénales pour infractions mineures assorties d’une amende. La commission estime que la législation devrait comprendre, comme le projet de loi sur le travail, des dispositions prévoyant spécifiquement une protection de la discrimination antisyndicale grâce à des sanctions appropriées.
2. Article 2. Dans un précédent rapport, la commission avait noté que la législation ne contenait pas de dispositions interdisant expressément les actes d’ingérence et garantissant, par des sanctions dissuasives et des voies de recours rapides et efficaces, une protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations. Elle avait prié le gouvernement d’adopter des mesures pour s’assurer que cette protection est garantie par la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la situation est la même que pour la discrimination antisyndicale. Elle espère que le projet de loi sur le travail prévoira expressément cette protection.
3. Champ d’application de la convention. Travailleurs non résidents et travailleurs à domicile. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation étende les garanties prévues dans la convention, et notamment la négociation collective, à tous les travailleurs, y compris aux travailleurs non résidents et aux travailleurs à domicile. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs non résidents et les travailleurs à domicile sont déjà couverts par l’article 2(1) de la loi no 2/99/M, qui accorde le droit d’association, sans autorisation préalable, à toutes les personnes de Macao, qu’elles soient résidentes ou non. Selon le gouvernement, les travailleurs non résidents ont, dans la pratique, le droit de s’affilier à des organisations syndicales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs non résidents et les travailleurs à domicile bénéficieront aussi de la protection prévue par le projet de loi sur le travail. Même si la situation des travailleurs non résidents sera réglementée par une loi spéciale, la loi spéciale rendra la plupart des dispositions de la nouvelle loi sur le travail applicables aux travailleurs non résidents, y compris les dispositions sur l’interdiction de licencier un travailleur parce qu’il fait partie de groupes représentant ses intérêts ou participe aux activités de ces groupes. La commission rappelle que l’octroi du seul droit d’association ne suffit pas à donner effet à l’ensemble des dispositions de la convention.
4. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si, lorsqu’il existe un syndicat dans l’entreprise ou l’établissement, un groupe de travailleurs non syndiqués peut négocier collectivement et s’il existe des dispositions légales, en plus de l’article 6 du décret-loi no 24/89/M, qui régissent les négociations collectives. La commission réitère sa demande.
5. Article 6. La commission rappelle que, dans un précédent commentaire, elle avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions garantissant aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négociation collective et la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence.
La commission tient à souligner que, dans sa précédente observation, elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi visant à modifier la législation du travail et couvrant le droit d’association et de négociation collective serait adopté bientôt et qu’il tiendrait compte de l’ensemble des questions donnant lieu à des commentaires. Toutefois, la commission note que, dans son présent rapport, le gouvernement indique que l’Assemblée législative en séance plénière a approuvé un projet de loi sur le travail après que l’avis du Comité permanent de coordination des affaires sociales, organe consultatif tripartite, a été pris en compte. Le gouvernement indique aussi que le troisième comité permanent de l’Assemblée législative a examiné le projet article par article et qu’une grande consultation a lieu actuellement avec les citoyens et certains groupes, qui devait être achevée fin juillet 2007. L’examen article par article se poursuivra après la consultation. Toutefois, la commission note, d’après les indications du gouvernement, qu’au cours de l’amendement du projet de loi sur le travail le chapitre sur le droit d’organisation et de négociation collective a été supprimé parce qu’aucune loi sur les syndicats n’avait encore été élaborée. Le gouvernement indique que le chapitre sera repris sous la forme d’un ajout à la loi sur le travail lorsque la loi sur les syndicats sera élaborée.
De plus, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux ont mené des consultations et des débats vastes et approfondis concernant la loi sur les syndicats (projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats) proposée par certains membres de l’Assemblée législative en juin 2005, et que ce texte a suscité de nombreuses réactions de différents groupes, notamment à propos des effets que la transformation de groupes de travailleurs en organisations de type syndical aurait sur le développement économique de Macao. Même si ni le projet de loi sur le travail ni le projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats n’ont été approuvés par l’Assemblée législative, le gouvernement souligne qu’il souhaite appliquer la convention sans réserve.
Dans ces circonstances, notant que les initiatives juridiques signalées auparavant par le gouvernement, qui visaient à mieux appliquer la convention, n’ont pas abouti, la commission demande au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour adopter, dans un proche avenir, la législation appropriée afin d’assurer la pleine application de la convention pour les différents points soulevés. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout élément nouveau en la matière. Elle lui rappelle qu’il peut disposer de l’assistance technique du Bureau.