National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en 2006 en réponse à des commentaires formulés en 2000 et réitérés en 2005, au sujet de la manière dont il est donné effet aux articles 3, 4, 5, 6, 7 et 10 de la convention. Le gouvernement ayant toutefois omis de communiquer les documents annoncés comme annexés au rapport, la commission n’avait pas été en mesure de procéder à l’examen approprié de ces informations dans tous leurs aspects. En dépit d’une demande du Bureau par lettre du 20 octobre 2006, ces documents n’ont toujours pas été reçus. La commission se voit donc obligée de prier une nouvelle fois le gouvernement de communiquer les divers accords collectifs visés par cette lettre, ainsi que les instruments réglementaires nos 56 et 57 des lois de la Zambie ou des extraits de ces instruments relatifs aux personnes visées par l’article 7. Elle lui saurait gré de communiquer en outre, en relation avec l’article 6, paragraphe 2 b), de la convention, des informations concernant la publication des enquêtes évoquées dans son rapport au sujet de la situation des personnes employées, des personnes sous-employées, et des personnes sans emploi (méthodologie de la collecte des statistiques, périodicité de l’enquête) et de communiquer copie de la plus récente publication d’une telle enquête.
Articles 2 et 9 de la convention. Délégation d’activités d’administration du travail à des organes non gouvernementaux. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement sous l’article 6, paragraphe 2 c), des prestations de service sont fournies par les agences privées d’emploi. Elle lui saurait gré de donner des précisions sur les principes de fonctionnement de ces agences, ainsi que sur la nature des services qu’elles fournissent et d’indiquer s’il est délégué à d’autres organes non gouvernementaux d’autres activités d’administration du travail. Dans l’affirmative, le gouvernement est prié de désigner ces organes, de préciser les activités déléguées et de fournir des informations détaillées sur les moyens dont dispose le ministère chargé du travail pour s’assurer que les agences privées d’emploi et, le cas échéant, les autres organes auxquels des activités d’administration du travail ont été déléguées, agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur sont assignés.
Article 10. Ressources humaines et moyens d’action de l’administration du travail. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, dans lesquels elle exprimait l’espoir que le gouvernement prendrait des mesures reflétant la nécessité d’accorder à l’administration du travail le rang de priorité qui devrait être le sien dans les prévisions budgétaires, la commission note qu’à la faveur d’un processus de restructuration des ministères, accompagné par le recrutement de fonctionnaires, le ministère chargé du travail a été réorganisé et peut à présent offrir ses services. La commission note avec intérêt que la part budgétaire qui lui a été allouée a été augmentée, même si, du point de vue du gouvernement, il reste beaucoup à faire à cet égard. Rappelant qu’elle avait également demandé au gouvernement de communiquer des informations chiffrées sur les effectifs et les moyens matériels et financiers dont l’administration dispose, ainsi que sur l’impact des mesures déjà prises, telles la création de l’Institut national de gestion des ressources humaines ou encore la loi de 1996 concernant l’emploi et le travail des personnes handicapées, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des détails actualisés à cet égard. Elle espère qu’il sera également en mesure de communiquer des données chiffrées ainsi que des informations d’ordre pratique au sujet de la mise en œuvre des dispositions de la loi de 1996 susvisée, en ce qui concerne l’emploi et le travail des personnes handicapées.