National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier sans autorisation préalable. 1. Personnel d’encadrement et de direction. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 79(2) de la loi sur le travail afin que les personnes exerçant des fonctions d’encadrement et de direction conservent le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Relevant dans le rapport du gouvernement que l’article 21(e) de la Constitution de 1992 garantit la liberté d’association, y compris la liberté de former des syndicats ou d’autres associations, aux échelons national et international, pour la protection des intérêts des travailleurs et de s’y affilier, la commission prie de nouveau le gouvernement de modifier l’article 79(2) conformément à ses commentaires précédents, de façon à l’aligner sur la disposition constitutionnelle précitée.
2. Personnel pénitentiaire. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui garantissent au personnel pénitentiaire le droit de constituer des organisations de son choix et de s’y affilier et, en l’absence de telles dispositions, de modifier en conséquence l’article 1 de la loi sur le travail en vertu duquel les dispositions de cette loi ne s’appliquent pas au service pénitentiaire. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle le droit de syndicalisation du personnel pénitentiaire ne fait l’objet d’aucune disposition législative mais que le Conseil du service des prisons, créé en vertu de l’article 206 de la Constitution, régit les activités du service pénitentiaire et que le personnel de ce service a constitué une association pour protéger et promouvoir ses intérêts. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de modifier l’article 1 de la loi sur le travail, de sorte que le personnel du service pénitentiaire bénéficie des garanties prévues dans la loi sur le travail.
3. Droit de constitution des organisations au niveau de la branche ou du secteur. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de préciser si les travailleurs avaient la possibilité de constituer des syndicats au niveau de la branche ou du secteur, et d’indiquer les dispositions éventuellement applicables en la matière. Le gouvernement répond que les travailleurs peuvent créer des syndicats au niveau de la branche ou du secteur puisque l’article 80(1) de la loi sur le travail dispose que deux ou plusieurs travailleurs peuvent former un syndicat ou s’affilier à un syndicat s’ils appartiennent à la même «entreprise», définie à l’article 175 de la même loi comme l’«activité de tout employeur». La commission rappelle que le libre exercice du droit de constituer des syndicats et de s’y affilier suppose que ceux-ci puissent déterminer librement leur structure et leur composition et que, en vertu de l’article 2 de la convention, les travailleurs ont le droit de constituer des organisations de leur choix, y compris des organisations regroupant des travailleurs de différents lieux de travail. Notant que le gouvernement a effectué des démarches pour informer le ministère de la Main-d’œuvre, de la Jeunesse et de l’Emploi de la divergence qui semble exister entre l’article en question et les exigences de la convention, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 80(1) de la loi sur le travail et de la tenir informée des mesures prises dans ce sens.
4. Droit des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 80(2) de la loi sur le travail en supprimant la nécessité d’employer au moins 15 travailleurs pour pouvoir former une organisation d’employeurs ou s’affilier à une telle organisation. Le gouvernement indiquant qu’il invitera le ministère de la Main-d’œuvre, de la Jeunesse et de l’Emploi, en collaboration avec le procureur général et le ministère de la Justice, à créer une commission technique chargée d’examiner l’article 80(2) de la loi sur le travail et de prendre des mesures pour le modifier, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans ce sens.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Droit de grève. 1. La commission avait précédemment noté que les articles 154 à 160 de la loi sur le travail ne fixaient aucun délai en matière de médiation, et avait prié le gouvernement de compléter cette loi en fixant des délais précis et raisonnables pour les procédures de médiation afin de ne pas limiter excessivement la possibilité des travailleurs d’organiser des grèves licites pour défendre leurs droits et leurs intérêts professionnels. Elle avait également prié le gouvernement d’abroger l’article 160(2) de la loi sur le travail afin qu’en cas de conflit du travail les autorités ne puissent recourir à l’arbitrage obligatoire que dans les cas suivants: 1) lorsque le conflit survient dans des services essentiels au sens strict du terme, et 2) lorsque des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat sont parties à ce conflit. Notant que, selon le gouvernement, des mesures sont prises en collaboration avec le procureur général pour résoudre ces questions, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises pour rendre la législation conforme au principe du droit de grève, comme l’exige l’article 3 de la convention.
2. La commission avait précédemment noté que l’article 163 de la loi sur le travail interdisait la grève dans les services essentiels et avait prié le gouvernement de la tenir informée de tout instrument promulgué par le ministre, en vertu de l’article 175 de la loi sur le travail, pour qualifier tel ou tel service d’essentiel ainsi que de toute liste des services considérés comme essentiels. La commission note à ce propos que le ministère de la Main-d’œuvre, de la Jeunesse et de l’Emploi a promulgué en 2007 un règlement sur le travail (LI 1833), dont l’article 20 contient la liste de certains services considérés comme essentiels. Elle note en outre que les services suivants figurent sur cette liste: voirie, transport aérien, approvisionnement et distribution de fuel, essence et électricité, transports publics, sécurité des ports et Banque du Ghana. La commission considère que, même si l’article 3 de la convention autorise l’interdiction de la grève dans les services essentiels, les services susmentionnés ne sont pas essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire que leur interruption ne mettrait pas en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 159). La commission rappelle que, afin d’éviter des dommages irréversibles ou disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties à un différend, les autorités pourraient établir un régime de service minimum négocié en cas de grève dans ces services. Elle rappelle en outre qu’il devrait s’agir effectivement et exclusivement d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minimales du service soient assurées, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression. Deuxièmement, étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiel dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts, leurs organisations devraient pouvoir participer à la définition de ce service, tout comme les employeurs et les pouvoirs publics (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 160 et 161). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 20 du règlement du travail de 2007 en supprimant l’interdiction de la grève dans les services susmentionnés et, s’il le souhaite, d’instituer un service minimum négocié en cas de grève dans ces services, conformément aux principes énoncés ci-dessus.