National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires en date du 28 août 2007 de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui portent sur des questions qui ont été déjà soulevées et sur le refus de l’autorité administrative de permettre aux travailleurs de casinos de former un syndicat.
Article 2 de la convention. a) Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission rappelle que, dans sa demande directe précédente, elle avait noté que la loi sur les relations de travail ne s’applique pas au personnel pénitentiaire (art. 3). Elle avait demandé au gouvernement de garantir à ces travailleurs le droit d’association. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il réexamine actuellement les dispositions de la loi sur les relations de travail afin de traiter de la question du droit d’association du personnel pénitentiaire. La commission espère que la loi sur les relations de travail sera modifiée prochainement afin qu’elle reconnaisse formellement et expressément le droit d’association du personnel pénitentiaire. Elle demande au gouvernement de communiquer copie du texte modifié de la loi dès qu’il aura été adopté.
b) Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que, en vertu de l’article 8(1)e) de la loi sur les relations de travail, le responsable du registre (Registrar) doit refuser d’enregistrer un syndicat s’il considère que celui-ci ne remplit pas les conditions fixées pour l’enregistrement des syndicats. Ces conditions sont énoncées à l’annexe 1. Selon l’article 1 de cette annexe, l’application des conditions d’enregistrement des syndicats est laissée à l’appréciation du responsable du registre. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que cette disposition vise à éviter toute confusion ou ambiguïté en ce qui concerne les droits des travailleurs de disposer de certaines informations (finances et questions afférentes) et à s’assurer que les syndicats ne choisissent pas des noms similaires, susceptibles de déconcerter l’unité de négociation. Comme elle l’a déjà indiqué, la commission estime que les dispositions qui confèrent à l’autorité compétente un véritable pouvoir discrétionnaire pour accepter ou refuser la demande d’enregistrement ou pour délivrer à l’organisation l’agrément nécessaire pour sa constitution et son fonctionnement reviennent à imposer aux organisations une autorisation préalable, incompatible avec l’article 2 de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 74). La commission demande donc de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le responsable du registre n’ait pas de pouvoir discrétionnaire pour refuser la demande d’enregistrement de syndicats ou d’organisations d’employeurs, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet effet.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs ainsi que d’élire librement leurs représentants. La commission avait pris note dans sa demande directe précédente de l’article 20(2) de la loi sur les relations de travail en vertu duquel le vote à bulletin secret pour l’élection ou la destitution de dirigeants syndicaux et la modification des statuts d’un syndicat doit se dérouler sous la surveillance du responsable du registre ou d’un fonctionnaire désigné. La commission avait considéré que ces dispositions étaient contraires aux principes de la liberté syndicale. La commission note que le gouvernement partage son opinion au sujet de cet article. La recommandation de la commission visant à le modifier sera prochainement soumise pour examen au Cabinet. La commission espère que des mesures concrètes seront prises pour modifier l’article 20(2) de la loi sur les relations de travail afin que les syndicats puissent organiser un scrutin sans ingérence de la part des autorités. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Autres questions. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué ses observations au sujet d’autres questions soulevées dans la demande directe précédente, la commission répète ses commentaires précédents.
Article 3. a) Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs ainsi que d’élire librement leurs représentants. La commission note que les statuts de tout syndicat doivent indiquer que le comité directeur et les dirigeants de celui-ci doivent être élus à des intervalles n’excédant pas trois ans (art. 9, paragr. 4(1), de l’annexe 1). La commission demande au gouvernement d’indiquer si cet article signifie que les dirigeants syndicaux ne peuvent pas être réélus pour des mandats successifs.
La commission note que, en vertu de l’article 9, paragraphe 4(3), de l’annexe 1, les statuts des syndicats doivent contenir une disposition indiquant que leurs dirigeants doivent être légalement autorisés à travailler aux Bahamas dans l’industrie ou à faire partie de la profession ou de la catégorie de salariés que le syndicat représente. La commission demande au gouvernement de préciser le sens de cette disposition et, en particulier, d’indiquer si seuls les ressortissants des Bahamas peuvent être élus à des fonctions de dirigeant syndical.
b) Droit de grève. 1. La commission note que l’article 20(3) exige qu’un vote de grève ait lieu sous la supervision d’un fonctionnaire du ministère. Toute grève déclenchée en infraction à cet article est illégale. De l’avis de la commission, pour éviter que les autorités n’exercent une influence ou des pressions, ce qui pourrait compromettre le droit de grève dans la pratique, la législation ne doit pas imposer la supervision du scrutin par les autorités. La commission demande au gouvernement de modifier l’article 20(3) en conséquence et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet effet.
2. La commission note que, en vertu de l’article 73, le ministre peut soumettre le différend au tribunal si, dans des services non essentiels, les parties ne parviennent pas à un accord. Il est illégal de recourir à la grève une fois que le tribunal est saisi du différend (art. 77(1)). En outre, selon l’article 76(1), toute grève qui, de l’avis du ministre, porte ou risque de porter atteinte à l’intérêt public peut être soumise au tribunal qui tranchera. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire visant à mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève n’est acceptable que s’il a lieu à la demande des deux parties au différend ou si la grève en question peut être limitée, voire interdite, c’est-à-dire dans le cas d’un différend survenant dans la fonction publique et mettant en cause des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, en cas de crise nationale aiguë ou dans des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission demande donc au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour modifier sa législation de manière à la rendre conforme à la convention et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet effet.
3. La commission constate que l’article 75 restreint les objectifs de la grève. La commission croit comprendre que les grèves de protestation et de solidarité sont illégales en vertu de cet article. Elle considère que les organisations chargées de défendre les intérêts sociaux, économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politiques économiques et sociales qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie. En outre, la commission considère qu’une interdiction générale des grèves de solidarité risquerait d’être abusive et que les travailleurs devraient pouvoir exercer de telles actions pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 165 et 168). La commission demande au gouvernement de garantir le droit des organisations de travailleurs de recourir à ces formes de grève et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet effet.
4. La commission note que l’organisation ou la poursuite d’une grève en infraction aux dispositions susmentionnées donne lieu à des sanctions excessives et notamment à des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans (art. 74(3), 75(3), 76(2)(b) et 77(2)). La commission rappelle que les sanctions applicables en cas d’actions illégales liées à des grèves devraient être proportionnelles à l’infraction ou à la faute commise, et que les autorités ne devraient pas recourir à des mesures d’emprisonnement pour la simple organisation ou participation à une grève pacifique. La commission prie par conséquent le gouvernement de modifier la loi sur les relations de travail de façon à la rendre conforme aux principes de la liberté syndicale.
Article 5. Droit des organisations de constituer des fédérations et des confédérations et de s’affilier à des organisations internationales. 1. La commission prend note de l’article 4 de l’annexe 1 qui concerne l’inscription des fédérations, entre autres. Elle prie le gouvernement d’expliquer comment cette disposition est appliquée dans la pratique.
2. La commission prend note de l’article 39 concernant le contrôle des relations des syndicats et fédérations avec l’étranger. En vertu de cet article, les syndicats ne peuvent s’affilier à aucun organisme constitué et organisé en dehors des Bahamas sans l’autorisation du ministre qui a toute liberté pour accorder ou refuser cette autorisation et/ou l’assortir de certaines conditions. La commission rappelle que l’article 5 de la convention dispose que les organisations de base ainsi que les fédérations et les confédérations ont le droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs. La législation, qui restreint le droit d’affiliation internationale en exigeant une autorisation préalable délivrée par les pouvoirs publics ou en ne l’autorisant qu’à certaines conditions fixées par la loi, pose de sérieuses difficultés eu égard à la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de la rendre conforme à la convention.
En dernier lieu, se référant à sa précédente demande directe, la commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer du statut du projet de loi sur les syndicats et les relations professionnelles et du projet de loi sur le tribunal du travail et les différends du travail.
La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires sur les questions susmentionnées dans son prochain rapport.