National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
La commission prend note des commentaires reçus de la Fédération des travailleurs du Pakistan dans une communication datée du 2 mai 2007, commentaires selon lesquels les travailleurs de l’agriculture sont exclus du bénéfice des dispositions de l’ordonnance de 2002 sur les relations de travail (IRO 2002) et n’ont pas le droit de se syndiquer.
Dans ses dernières observations, la commission a fait observer que si l’agriculture ne se trouvait pas expressément exclue du champ d’application de l’ordonnance de 1969 sur les relations de travail (IRO 1969), elle n’y était pas non plus expressément incluse et les définitions données par cette ordonnance pouvaient être interprétées comme excluant de son champ d’application les petits travailleurs de l’agriculture, tels que les petits exploitants indépendants, fermiers et métayers ou occupants de la terre à un autre titre.
La commission note que l’IRO 1969 a été remplacée par l’IRO 2002 et, à cet égard, que l’article 1(4) de l’IRO 2002 étend l’application de cet instrument à toutes les personnes employées dans quelque établissement ou industrie que ce soit. Selon l’article 3(1)(a) de l’IRO 2002, le droit de constituer un syndicat est reconnu aux personnes qui sont employées dans un établissement ou une industrie; l’article 2(xi) définissant dans ce contexte le terme «établissement» comme désignant «tout bureau, entreprise, usine, société, compagnie, atelier ou manufacture qui emploie des ouvriers, directement ou par l’intermédiaire d’un contractant, dans le but d’exercer un commerce ou une industrie, y compris tous les départements et branches pouvant s’y rattacher». Le terme industrie est défini comme désignant «tout commerce, métier, manufacture, profession, service ou emploi participant à une activité économique organisée de production de biens ou de services destinés à la vente, les activités destinées exclusivement à des fins charitables étant exclues» (art. 2(xvii) de l’IRO 2002). De plus, selon l’article 2(x) de l’IRO 2002, le terme «employeur» désigne toute personne ou groupe de personnes constitué ou non en société qui emploie des travailleurs dans un établissement sous un contrat d’emploi. La commission observe donc que, bien que l’IRO 1969 ait été remplacée par l’IRO 2002, les petites exploitations agricoles qui ne constituent pas un «établissement», de même que les agriculteurs qui travaillent à leur propre compte ou avec leurs familles, restent apparemment exclues du champ d’application des dispositions relatives à la liberté syndicale.
Dans ces circonstances, la commission demande une fois de plus au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures législatives et autres prises ou envisagées pour garantir expressément que les personnes occupées dans l’agriculture, qui sont visiblement exclues du champ d’application des dispositions relatives à la liberté syndicale de l’IRO 2002, jouissent des mêmes droits d’association et de coalition que les travailleurs de l’industrie. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre des syndicats et associations de travailleurs agricoles existants.