National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 28 août 2007, qui se réfèrent à des questions d’ordre législatif actuellement en cours d’examen et qui dénoncent une fois de plus le refus de l’autorité administrative d’enregistrer plusieurs organisations syndicales, parmi lesquelles, l’Union des travailleurs de Guinée équatoriale (UST), le Syndicat indépendant des services (SIS), l’Association syndicale des enseignants (ASD) et l’Organisation des travailleurs ruraux (OTC). La commission rappelle qu’elle avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, s’il n’existait pas encore dans le pays de syndicats de travailleurs opérationnels, cela tenait à l’absence de tradition syndicale. La commission se déclare préoccupée par cet ensemble de faits et elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 2 de la convention tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, doivent pouvoir constituer les organisations syndicales de leur choix. La commission prie le gouvernement de faire procéder sans délai à l’enregistrement des organisations syndicales dont l’enregistrement a été refusé et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs puissent constituer les organisations de leur choix.
Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de:
– modifier l’article 5 de la loi no 12/1992, qui dispose que les organisations sectorielles de salariés doivent rassembler des salariés d’au moins deux entreprises exerçant des activités similaires, afin de garantir la possibilité de constituer des syndicats d’entreprise;
– modifier l’article 10 de la loi no 12/1992, qui prescrit à une organisation professionnelle notamment de représenter au moins 50 salariés pour pouvoir obtenir la personnalité juridique, en abaissant ce nombre de salariés à un niveau raisonnable;
– confirmer que la révision de la loi fondamentale en 1995 (loi no 1 de 1995) a entraîné la reconnaissance du droit de grève dans les services d’utilité publique et que ce droit s’exerce effectivement dans les conditions prévues par la loi;
– faire connaître le régime s’appliquant aux services considérés comme essentiels ainsi que les modalités selon lesquelles est défini le service minimum qui doit être garanti;
– indiquer si les fonctionnaires qui n’exercent pas une autorité au nom de l’Etat jouissent du droit de grève.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée de manière à être rendue pleinement conforme aux dispositions de la convention et de répondre aux questions posées. Enfin, elle signale qu’il est loisible au gouvernement de faire appel à l’assistance technique du Bureau.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 97e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]