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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Seychelles (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2014

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1. Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. Protection contre la discrimination. La commission note que la loi (no 4 de 2006) (modificative) sur l’emploi introduit certaines dispositions antidiscriminatoires dans la loi de 1995 sur l’emploi. L’article 46(1) de la loi telle que modifiée énonce que, «lorsqu’un employeur prend une décision en matière d’emploi à l’encontre d’un travailleur à raison de l’âge, du genre, de la race, de la couleur, de la nationalité, de la langue, de la religion, du handicap, du statut au regard du VIH, de l’orientation sexuelle ou de l’orientation politique, de l’affiliation syndicale de l’intéressé ou de son appartenance à une association, celui-ci est fondé à porter plainte auprès du «Chief Executive», en fournissant tous les détails pertinents».

2. La commission rappelle que la convention tend à l’élimination de toute discrimination directe ou indirecte. Il y a discrimination indirecte lorsque la même condition, le même traitement ou le même critère est appliqué à tous mais qu’il a des conséquences disproportionnellement négatives pour certaines personnes en raison de certains facteurs tels que la race, la couleur, le sexe, la religion, et que cette condition, ce traitement ou ce critère n’est pas étroitement lié aux prescriptions inhérentes à l’emploi (voir étude d’ensemble de 1996 sur l’égalité de chances et de traitement, paragr. 26). La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 46A(1) a pour objet d’assurer une protection non seulement contre la discrimination directe mais aussi contre la discrimination indirecte. Notant que cette disposition ne couvre pas la discrimination fondée sur l’origine sociale, laquelle est pourtant visée à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons de cette omission. Elle l’incite à envisager d’inclure dans la législation une interdiction explicite de toutes les formes de discrimination – directe ou indirecte –, y compris de la discrimination fondée sur l’origine sociale.

3. Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 46B de la loi de 1995 sur l’emploi, telle que modifiée en 2006, énonce qu’«un employeur ne doit commettre aucun acte de harcèlement à l’égard d’un travailleur». Elle note que la définition donnée du «harcèlement» à l’article 2 est assez large pour couvrir les actes ou conduites à connotation sexuelle, même si cette disposition se réfère d’une manière plus générale au harcèlement à raison du sexe de la victime ou d’autres motifs. Compte tenu de la définition donnée de «l’employeur» à l’article 2 de la loi, la commission prie le gouvernement d’indiquer si une protection contre le harcèlement sexuel entre salariés a elle aussi été prévue. Elle le prie également d’indiquer quelles sont les voies de recours ouvertes aux victimes de harcèlement sexuel.

4. Articles 2 et 3. Formulation et mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué qu’il envisageait d’adopter une politique de non-discrimination et d’égalité dès que la loi sur l’emploi aurait été révisée. La commission observe qu’une politique nationale conforme aux articles 2 et 3 de la convention devrait comporter, outre des mesures législatives, des mesures concrètes et pratiques visant les inégalités existantes, par exemple la promotion de l’égalité d’accès à la formation professionnelle, à l’orientation professionnelle et aux services de l’emploi ainsi que des campagnes de sensibilisation en matière de discrimination et d’égalité. Pourraient également être envisagées dans ce cadre des mesures volontaristes incitant les employeurs à promouvoir l’égalité sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de faire connaître tout progrès concernant la formulation et la mise en œuvre d’une politique nationale telle que celle prévue aux articles 2 et 3 de la convention.

5. Article 3 a). Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, par rapport à cette disposition de la convention, le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 72A de la loi de 1995 sur l’emploi telle que modifiée, article qui prévoit la mise en place d’une Commission consultative nationale tripartite. La commission prie le gouvernement de faire état de toute activité ou initiative de la commission consultative nationale qui toucherait à l’application de la convention.

6. Point V du formulaire de rapport. Informations d’ordre pratique concernant l’application de la convention. La commission souligne l’importance qu’elle attache à l’évaluation d’éléments illustrant l’application de la convention dans la pratique, notamment aux statistiques. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de communiquer les éléments suivants:

–           les statistiques illustrant la participation des hommes et des femmes au marché du travail (secteurs public et privé), autant que possible ventilées par profession et par niveau de responsabilité;

–           des statistiques sur la participation des hommes et des femmes dans les différentes filières de formation et d’apprentissage;

–           des renseignements sur toute affaire de discrimination en matière d’emploi dans les secteurs public et privé dont les autorités compétentes auraient eu à connaître, notamment sur toute plainte invoquant les articles 46A et 46B de la loi sur l’emploi.

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