National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’adoption de la loi no 025/2003 du 17 juillet 2003 portant répression de la traite des personnes. Elle avait noté également que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en novembre 2001 (document CRC/C/15/Add.159, paragr. 49), le Comité des droits de l’enfant avait indiqué qu’il prenait acte des efforts pris par le gouvernement pour mettre fin aux cas de traite d’enfants vers les pays arabes. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Dans ses commentaires, la CSI indique que, ces dernières années, plusieurs réseaux de traite d’enfants vers les pays du Golfe arabe se sont développés, où les enfants victimes n’ont bénéficié d’aucune forme de protection. En effet, même si l’Etat est informé de ces pratiques et connaît souvent les personnes qui agissent dans ces réseaux, il n’a pris aucune mesure à leur encontre. La commission note que, selon un rapport de l’UNICEF intitulé «La traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre» publié en 2006, les informations disponibles sur les flux de la traite en Mauritanie sont très limitées et il est très difficile de savoir si des enfants mauritaniens sont victimes de la traite dans les pays de la sous-région ou si des enfants sont exploités sur le territoire mauritanien. Le rapport de l’UNICEF mentionne toutefois que, dans les rues de Dakar, on trouve des garçons talibés originaires des pays frontaliers, dont la Mauritanie, que des maîtres coraniques (marabouts) ont amenés en ville. Ces enfants se retrouvent dans des conditions de servitude, obligés de mendier quotidiennement. Toujours, selon le rapport de l’UNICEF, il existe également une traite d’enfants interne avec notamment le phénomène des enfants talibés issus des zones rurales qui mendient dans les rues de Nouakchott.
La commission observe que la Mauritanie serait un pays d’origine en ce qui concerne la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail. Elle se dit préoccupée par la situation de ces enfants et prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi no 025/2003 du 17 juillet 2003 portant répression de la traite des personnes dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.
2. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. La commission avait noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en novembre 2001 (document CRC/C/15/Add.159, paragr. 49), le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par le nombre d’enfants qui travaillaient, notamment dans la rue, y compris les enfants talibés qui étaient exploités par les marabouts. Elle avait noté également que, dans une étude réalisée par l’UNICEF et intitulée «Travail des enfants en Mauritanie», il y était indiqué que, selon une étude de juillet 2003 du Conseil national de l’enfance (CNE), l’observation sur le terrain amenait à affirmer que les enfants de la rue étaient plutôt des mendiants qui rendaient compte de leur activité de mendicité quotidiennement à leurs marabouts. L’étude indiquait également que le phénomène des enfants talibés était à ses débuts en Mauritanie et qu’il restait quelque peu marginal. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants de la rue et les talibés contre les pires formes de travail des enfants.
La commission note que, selon le rapport de l’UNICEF intitulé «La traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre», il existe une traite d’enfants interne avec notamment le phénomène des enfants talibés issus des zones rurales qui mendient dans les rues de Nouakchott. Elle note que l’article 42, alinéa 1, de l’ordonnance no 2005-015 portant protection pénale de l’enfant dispose que, le fait de provoquer ou d’employer directement un enfant à la mendicité est puni d’un à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 ouguiyas. L’alinéa 2 de cette même disposition prévoit que toute personne qui, ayant une autorité sur un enfant, le livre à des individus qui l’incitent ou qui l’emploient à la mendicité est punie de huit mois d’emprisonnement et d’une amende de 180 000 à 300 000 ouguiyas. La commission se dit préoccupée de l’«instrumentalisation» des enfants à des fins purement économiques, à savoir le fait d’utiliser les enfants à des fins d’exploitation de leur travail, par certains marabouts. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer la législation nationale sur la mendicité et punir les marabouts qui utilisent les enfants à des fins purement économiques. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité. De plus, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour protéger ces enfants contre le travail forcé et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail. Vente et traite d’enfants. La commission note que, selon des informations de l’UNICEF, des enfants qui ont été victimes de traite, notamment vers les Emirats arabes unis (EAU) pour travailler comme jockeys de chameau, ont récemment été rapatriés vers la Mauritanie et reçoivent une éducation dans une école spéciale pour d’anciens jockeys. Elle encourage fortement le gouvernement à continuer ses efforts afin de prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de la traite et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Article 8. Coopération internationale. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que, selon des informations de l’UNICEF, la Mauritanie et les EAU, en collaboration avec l’UNICEF, ont mis en place un programme destiné à aider les enfants victimes de traite à des fins d’exploitation comme jockeys de chameau. Dans le cadre de ce programme, le gouvernement des EAU a offert une compensation financière aux familles mauritaniennes et leur a proposé des activités génératrices de revenus. La commission prend bonne note de ces informations. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le programme transfrontière entre la Mauritanie et les EAU, en indiquant notamment si: 1) des personnes œuvrant dans des réseaux s’adonnant à la traite d’enfants ont été appréhendées et arrêtées; et 2) si des enfants victimes de traite ont été détectés et interceptés.
2. Réduction de la pauvreté. La commission avait noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en janvier 2000 (document CRC/C/8/Add.42, paragr. 331), le gouvernement avait indiqué qu’il avait mis en œuvre un Plan national de lutte contre la pauvreté. Elle avait noté également que, dans ses observations finales de novembre 2001 sur le rapport du gouvernement (document CRC/C/15/Add.159, paragr. 7 et 14), le Comité des droits de l’enfant avait constaté avec préoccupation que les problèmes économiques et sociaux auxquels le pays se heurtait se répercutaient sur la situation des enfants, notamment dans les zones rurales et reculées. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du Plan national de lutte contre la pauvreté pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a inscrit un ensemble d’actions en faveur des enfants dans le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) qui constitue la norme d’orientation des politiques macroéconomiques sectorielles et autres politiques en matière de développement pour le moyen et long terme. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du CSLP pour éliminer les pires formes de travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne la réduction effective de la pauvreté parmi les enfants victimes de la vente, de la traite et de la mendicité forcée.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.