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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Mauritanie (Ratification: 1963)

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Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Législation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le processus d’adoption des textes réglementaires relatifs à l’inspection du travail prévus par le Code du travail de 2004 (art. 369 à 381), en précisant si l’arrêté visant à fixer les attributions des inspecteurs et des contrôleurs du travail ainsi que l’organisation et les conditions de fonctionnement des sections d’inspection, prévu par l’article 369, est en cours d’élaboration.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les fonctions des inspecteurs ayant trait au règlement des conflits collectifs du travail ne mobilisent pas, dans une trop large mesure, les ressources humaines et les moyens qui devraient être principalement consacrés aux activités de contrôle et de conseil, et ne portent pas préjudice à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

Article 18. Sanctions appropriées. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les montants des amendes prévues par le Code du travail (livre VII) seront actualisés, autant que nécessaire, pour conserver un caractère dissuasif.

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