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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Cameroun (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C094

Demande directe
  1. 2006
  2. 2001

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La commission note qu’en réponse aux commentaires formulés par l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) le gouvernement se borne à exposer la procédure suivie par les services de l’inspection lorsqu’ils sont saisis d’un différend. Elle note également que, selon le gouvernement, les inspecteurs ne peuvent agir s’ils ne sont informés d’aucun différend de ce type et que les travailleurs doivent être les relais de l’inspection du travail dans les entreprises. La commission ne peut que constater que ce très succinct rapport du gouvernement ne répond pas aux allégations de l’UGTC, selon lesquelles, dans la plupart des cas, les entrepreneurs ne versent pas les salaires prévus par la convention collective de la branche concernée, et les travailleurs engagés pour l’exécution de marchés publics ne bénéficient d’aucune couverture sociale. La commission prie le gouvernement de répondre de manière détaillée à son précédent commentaire sur ce point et sur les autres questions qui y sont soulevées.

Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble qu’elle a réalisée cette année sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui donne une vue d’ensemble de la législation et de la pratique des Etats Membres en la matière et présente une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

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