National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 2 b) et e), de la convention. Travaux imposés dans le cadre du service national de participation au développement. Pendant de nombreuses années, la commission a insisté sur la nécessité de modifier ou d’abroger la loi no 73-4 du 9 juillet 1973 instituant le service national de participation au développement, qui permettait d’imposer des travaux d’intérêt général aux citoyens âgés de 16 à 55 ans pendant vingt-quatre mois, sous peine, en cas de refus, d’emprisonnement. La commission note que cette loi a été abrogée par la loi no 2007/003 du 13 juillet 2007 instituant le service civique national de participation au développement. La commission note avec satisfaction que la participation aux travaux d’intérêt général se fait désormais sur une base volontaire. La commission renvoie à sa demande directe dans laquelle elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette loi.
Article 2, paragraphe 2 c). Cession de main-d’œuvre carcérale à des personnes morales privées. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compléter la législation relative au régime pénitentiaire (d’abord le décret no 73-774 du 11 décembre 1973 puis le décret no 92-052 du 27 mars 1992) par une disposition exigeant le consentement formel des détenus qui sont concédés aux entreprises privées et aux particuliers. La commission note que le gouvernement confirme que l’arrêté no 213/A/MINAT/DAPEN, du 28 juillet 1988, est toujours en vigueur. Cet arrêté fixe un certain nombre de conditions à l’utilisation de la main-d’œuvre pénale et les taux de cession de cette dernière, notamment le coût de l’indemnité journalière pour un manœuvre et un technicien, et les frais de surveillance. Le gouvernement précise que, pour le moment, aucun texte réglementant l’application du décret no 92-052 portant régime pénitentiaire n’a été adopté et qu’il communiquera ultérieurement un avis écrit de la Direction des affaires pénitentiaires.
La commission rappelle que, dans le contexte de la captivité, il est nécessaire d’obtenir des prisonniers un consentement formel au travail lorsque ce dernier est exécuté pour le compte de personnes morales de droit privé. La commission a estimé, en outre, que certains facteurs sont nécessaires pour authentifier et confirmer l’expression d’un consentement libre et éclairé, et que l’indicateur le plus fiable du consentement au travail réside dans le fait que le travail est exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour adopter très prochainement les textes d’application du décret portant régime pénitentiaire en prévoyant expressément que le détenu condamné doit formellement exprimer son consentement à tout travail exécuté au profit de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, et en lui assurant des conditions de travail proches d’une relation de travail libre, en termes de rémunération et de sécurité et santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce sens.