ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Sénégal (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C095

Demande directe
  1. 2023
  2. 2012
  3. 2008
  4. 2007
  5. 2001
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. La commission note que, en vertu de l’article L.109 du Code du travail, des décrets doivent préciser les cas dans lesquels doivent être concédés des avantages en nature autres que ceux visés aux articles L.106 et L.107 (logement et ravitaillement régulier en denrées alimentaires). Elle prie le gouvernement d’indiquer si des décrets permettent le paiement partiel du salaire en nature sous forme de prestations autres que le logement et le ravitaillement en denrées alimentaires. Elle le prie également de communiquer copie du décret no 5040/ITLS/SM du 17 juillet 1956 (paru au JOS du 2 août 1956, p. 716), du décret no 5645/ITLS/SM du 31 août 1953 (paru au JOS du 31 août 1953, p. 897), de même que des informations à jour sur l’application dans la pratique des articles L.106 et L.107 du Code du travail.

Article 6. La commission note qu’à l’exception de l’article L.133, qui parle des économats, le Code du travail ne comporte pas de disposition spécifique interdisant formellement à l’employeur de restreindre, de quelque manière que ce soit, la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer si l’absence d’une telle interdiction expresse a donné lieu à des difficultés dans la pratique et, dans ce cas, s’il a envisagé l’opportunité de l’adoption de mesures législatives de nature à faire porter effet à cet article de la convention.

Article 8. Notant qu’en vertu de l’article L.130 du Code du travail les contrats individuels de travail peuvent prévoir des retenues sur les salaires à titre de «consignations», la commission souligne qu’aux termes de la convention les conditions et limites des retenues sur les salaires doivent être prescrites par la législation nationale, ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, et pas par une convention individuelle. En conséquence, elle prie le gouvernement d’envisager l’adoption de dispositions qui spécifient les conditions et limites des retenues sur les salaires prescrites dans les contrats de travail individuels, afin de rendre la législation pleinement conforme à cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport.En dernier lieu, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple à travers des extraits de rapports officiels ou des données statistiques sur les visites d’inspection, sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les sanctions prises.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer