National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Service civique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que les travaux ou services exercés en vertu des lois militaires ou du service civique d’intérêt général ne sont pas considérés comme constituant du travail forcé (art. 4 de la loi générale du travail de 2000). En outre, aux termes de l’article 10 de la loi générale sur le service militaire (loi no 1/93 du 26 mars 1993) et de l’article 7 de la loi relative à la défense nationale et aux forces armées (loi no 2/93 du 26 mars 1993), les objecteurs de conscience peuvent effectuer leur service militaire obligatoire sous la modalité d’un service civique, qui doit faire l’objet d’une réglementation. La commission avait demandé au gouvernement des informations sur les textes réglementant le service civique d’intérêt général. Elle note que, dans son dernier rapport, le gouvernement précise que si la loi institue le service militaire obligatoire, dans la pratique le service militaire revêt un caractère sélectif. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le service civique – que ce soit le service civique d’intérêt général auquel se réfère l’article 4 de la loi générale du travail ou le service civique qui constitue une alternative au service militaire obligatoire. Prière d’indiquer si ces services ont été mis en œuvre dans la pratique et, le cas échéant, de communiquer copie des textes de loi qui les réglementent.
2. Article 2, paragraphe 2 d). Pouvoirs de réquisition. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les arrêtés no 12/75 du 15 octobre 1975 et no 44/83 du 21 mai 1983, qui accordent des pouvoirs de réquisition des travailleurs allant au-delà de ce qui est autorisé en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, étaient tombés en désuétude et avaient été tacitement abrogés par l’adoption de la loi de révision constitutionnelle de 1992 et de la loi générale du travail de 2000. La commission note l’absence d’élément nouveau à cet égard et continue à considérer qu’une abrogation formelle de ces textes est nécessaire de manière à éviter toute ambiguïté juridique et à garantir que le droit positif reflète la pratique.
3. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Traite des personnes. Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, sur les dispositions de la législation pertinentes à ce sujet ainsi que sur les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics dans ce domaine. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’a pas connaissance de commerce ou de traite des personnes. La commission relève cependant que l’Angola figure parmi les pays couverts par le Programme d’assistance de lutte contre la traite en Afrique australe de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Dans le cadre de ce programme, l’OIM a organisé en 2006 des activités (table ronde, atelier) sur la lutte contre la traite des personnes en Angola. Par ailleurs, l’Angola fait partie des pays couverts par un projet de recherche devant notamment aboutir à la publication, en 2008, d’une étude sur les caractéristiques de la traite en Angola. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées au sujet des mesures prises pour combattre la traite des personnes tant sur le plan de la prévention (activités de sensibilisation de l’opinion publique, notamment les personnes exposées à ce risque; activités de formation des professions confrontées à cette pratique: police, magistrats, etc.) que sur le plan de la répression (adoption de dispositions législatives incriminant la traite des personnes, par exemple dans le nouveau Code pénal devant être adopté, appréhension et sanction des coupables).
4. Adoption d’un nouveau Code pénal. La commission note que le gouvernement indique que le groupe de travail coordonné par le ministère de la Justice institué pour réviser la législation pénale n’a pas fini ses travaux. La commission a relevé sur le site Internet du gouvernement qu’un projet de Code pénal avait été finalisé et qu’il devrait être adopté très prochainement. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de ce texte dès qu’il aura été adopté et de fournir des informations sur son incidence sur l’application de la convention.