National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec intérêt l’adoption du dahir du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi no 65-99 relative au Code du travail (ci-après Code du travail). Elle note également les informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à son précédent commentaire.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Montant et champ d’application du salaire minimum. La commission note avec satisfaction que, suite à l’abrogation du dahir du 18 juin 1936 relatif au salaire minimum des ouvriers et employés par l’article 586 du Code du travail, les taux de salaire minimum ne varient plus en fonction de l’âge du travailleur. Elle note que, conformément à l’article 356 du Code du travail, le salaire minimum légal ne peut être inférieur aux montants fixés par voie réglementaire pour les activités agricoles et non agricoles. La commission note à cet égard le décret no 2-04-421 du 4 juin 2004 portant revalorisation du salaire minimum des ouvriers, des employés dans les secteurs de l’industrie, du commerce, des professions libérales et de l’agriculture, qui fixe à 9,66 dirhams (0,8 euro) le taux de salaire horaire minimum et à 50 dirhams (4,45 euros) le taux de salaire journalier minimum. La commission rappelle que, comme le souligne la recommandation (nº 30) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, «pour la détermination des taux minima de salaires (…), les organismes de fixation des salaires devraient, dans tous les cas, tenir compte de la nécessité d’assurer aux travailleurs intéressés un niveau de vie convenable». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le coût de la vie est pris en compte dans la détermination du montant du salaire minimum légal.
Article 3, paragraphe 2 1) et 2). Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que l’article 356 du Code du travail impose la consultation des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales de salariés les plus représentatives avant la détermination du salaire minimum par voie réglementaire. Elle note également les indications figurant dans le rapport du gouvernement au sujet du rôle de la Commission nationale tripartite du dialogue social, qui a été chargée de suivre l’exécution des engagements pris par le gouvernement et les partenaires sociaux dans la déclaration commune du 1er août 1996, et notamment l’augmentation du salaire minimum. La commission note cependant que le gouvernement ne fournit pas les informations complémentaires qu’elle avait demandées dans son précédent commentaire en ce qui concerne le fonctionnement pratique de la Commission nationale tripartite du dialogue social. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement de fournir des précisions à ce sujet en communiquant, si possible, des extraits des comptes rendus de ses réunions consacrées à la détermination du salaire minimum légal, des copies des études que la commission a éventuellement pu préparer ou solliciter, ou de tout autre document officiel portant sur ses travaux en la matière.
Article 4, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note les statistiques communiquées par le gouvernement concernant la répartition thématique des infractions à la législation du travail. Elle note également que, dans le cadre de leur collaboration, le ministère de la Justice et le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle ont organisé un séminaire tripartite sur le bilan du Code du travail deux ans après sa mise en œuvre, qui a permis aux participants de discuter des modalités d’information sur les suites données aux procès-verbaux dressés par les inspecteurs du travail en cas d’infraction à la législation du travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures concrètes adoptées dans le cadre de cette collaboration en ce qui concerne le suivi des infractions aux dispositions légales relatives au salaire minimum. Par ailleurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions effectivement infligées lorsque de telles infractions sont constatées, ainsi que des données statistiques relatives au nombre de travailleurs dont la rémunération est équivalente au salaire minimum légal.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées, en ce qui concerne la convention, par le Conseil d’administration du BIT, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a estimé que les conventions nos 26 et 99 font partie des instruments qui ne sont plus complètement à jour mais restent pertinents à certains égards. Par conséquent, la commission suggère au gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments plus anciens sur la fixation des salaires minima, en ce qui concerne notamment le champ d’application de la convention, l’obligation d’établir un système complet de salaires minima, ainsi que l’énumération des éléments à prendre en considération pour déterminer le niveau des salaires minima. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre ou envisager en la matière.