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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Philippines (Ratification: 1960)

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Article 1 a) de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 3 de la loi de 2007 sur la sécurité des personnes, entrée en vigueur en juillet 2007, une personne se rend coupable du crime de «terrorisme» en commettant certaines infractions prévues, dès lors que leur conséquence est «de faire naître et propager une situation de terreur extraordinaire et généralisée au sein la population de manière à faire pression sur le gouvernement pour qu’il cède à une exigence illégale». De tels actes sont passibles d’une peine incompressible de 40 années d’emprisonnement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, notamment copie de décisions de justice, afin de permettre à la commission de s’assurer que l’application de cette loi dans la pratique n’entraîne pas le recours au travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, ce qui serait contraire à la convention.

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