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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Philippines (Ratification: 1960)

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Article 1 a) de la convention.Imposition de peines de prison comportant du travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 142 du Code pénal révisé prévoit qu’une peine de prison (comportant l’obligation de travailler) peut être infligée:

… à toute personne qui, sans prendre part directement au crime de sédition, incite autrui à commettre tout acte constitutif de la sédition, par des discours, des proclamations, des écrits, des emblèmes, des dessins humoristiques, des drapeaux ou autres représentations ayant le même objectif, ou à toute personne qui tient des propos ou des discours séditieux ou encore écrit, publie ou diffuse des pamphlets injurieux contre le gouvernement …, ou qui tente d’entraver l’action d’un agent de la fonction publique dans l’accomplissement des fonctions inhérentes à sa charge ou incite les autres à s’associer dans un but illicite, ou incite autrui à la conspiration ou à l’émeute, mène ou agite la population contre les autorités légales ou l’incite à troubler la paix, menacer la sécurité et l’ordre de l’Etat, ou bien dissimule sciemment de tels agissements.

La commission avait également noté que, en vertu de l’article 154 du Code pénal révisé (utilisation illégale de moyens de publication et manifestations verbales illégales), une peine d’emprisonnement peut être imposée à toute personne qui:

… par des moyens tels que l’imprimé, la lithographie ou tout autre support de publication diffuse de manière mal intentionnée une fausse nouvelle susceptible de troubler l’ordre public ou de porter atteinte aux intérêts ou au crédit de l’Etat (alinéa 1), ou qui, par les mêmes moyens, ou par des mots, des proférations ou des discours, incite à désobéir à la loi ou aux autorités constituées ou fait l’éloge, justifie ou sublime un acte puni par la loi (alinéa 2).

La commission note que le gouvernement déclare notamment dans son dernier rapport que l’article 142 «ne sanctionne pas une personne pour le simple fait d’avoir ou d’exprimer des opinions politiques» et que «ce qui est réprimé à travers cet article est l’acte consistant à faire des discours, des écrits ou des proclamations qui créent un danger clair et immédiat pour la sécurité publique, l’ordre public et le bien public».

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission se réfère à son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, où elle indique que, parmi les activités qui, en vertu de cet article 1 a) de la convention, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé ou obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication), ainsi que dans le cadre de divers autres droits généralement reconnus. Ces droits comprennent par exemple les droits d’association et de réunion, les droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs opinions et à faire adopter des politiques et des lois qui en tiennent compte, ces droits pouvant se trouver affectés par des mesures de coercition politique (paragr. 152). La commission a toujours cherché à s’assurer que les infractions prévues dans les lois réprimant la diffamation, la sédition, la subversion, etc., ne sont pas définies dans des termes si larges qu’ils puissent donner lieu à l’imposition de sanctions comportant du travail obligatoire comme mesures de coercition politique ou comme sanctions à l’encontre des personnes ayant exprimé des opinions politiques ou idéologiques (paragr. 153). La commission relève que des dispositions telles que les articles 142 et 154(1) du Code pénal révisé sont rédigées dans des termes assez larges pour pouvoir être utilisées comme un moyen de réprimer l’expression d’opinions et que, dès lors qu’elles sont assorties de sanctions comportant l’obligation de travailler, elles relèvent du champ d’application de la convention (paragr. 159).

La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra dans un très proche avenir les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les articles 142 et 154 du Code pénal révisé, afin que les dispositions de ce code soient conformes à la convention, et elle demande que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations sur les progrès enregistrés dans ce sens. De même, elle réitère sa précédente demande tendant à ce que le gouvernement communique des informations sur l’application dans la pratique des articles 142 et 154, notamment copie de toute décision pertinente des tribunaux illustrant la façon dont ces dispositions sont interprétées et définissant leur portée.

Article 1 d).Imposition de peines de prison comportant du travail obligatoire en tant que sanction pour participation à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 263(g) du Code du travail, le Secrétaire d’Etat au travail et à l’emploi a le pouvoir discrétionnaire de mettre fin à une grève dans un conflit du travail survenu dans un secteur qui, à son avis, est «indispensable pour l’intérêt national» en «s’attribuant compétence» sur le conflit de manière à le soumettre à un arbitrage obligatoire. Le Président des Philippines est investi individuellement du même pouvoir en vertu de l’article 263(g). La déclaration de grève intervenant après une telle «attribution de compétence» ou après la soumission du conflit à l’arbitrage obligatoire constitue une «action prohibée» (art. 264(a)), et toute infraction à l’une quelconque des dispositions de l’article 264 est passible d’une peine d’emprisonnement (art. 272(a) du Code du travail) – peine qui comporte l’obligation de travailler en vertu de l’article 1727 du Code administratif révisé. Le Code pénal révisé prévoit également des peines d’emprisonnement à l’encontre de ceux qui auront participé à des grèves illégales (art. 146).

La commission rappelle que l’article 1 d) de la convention interdit de recourir à quelque forme de travail forcé ou obligatoire que ce soit en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Elle se réfère en outre à son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, où elle indique que la suppression du droit de grève, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire, n’est compatible avec la convention que dans la mesure où elle intervient dans des situations relevant d’une crise nationale aiguë, la suspension des droits devant au surplus être strictement limitée à ce qui est rendu nécessaire par l’urgence de la situation (paragr. 183); que dans la mesure où elle concerne les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la santé ou la sécurité des personnes pour tout ou partie de la population (paragr. 185); ou encore, que dans la mesure où elle vise les fonctionnaires qui exercent l’autorité au nom de l’Etat (paragr. 184).

La commission souligne une nouvelle fois que l’article 263(g) du Code du travail est rédigé dans des termes si généraux qu’il peut être appliqué à des situations qui excéderaient largement les critères et limites énumérés ci-dessus. Elle note que le gouvernement déclare dans son rapport de 2007 que les critères prévus par la convention sont en fait pris en considération dans l’application pratique de l’article 263(g). Cependant, la commission note que, d’après un communiqué de presse du gouvernement, au cours de la seule année 2004, le Département du travail et de l’emploi a invoqué l’article 263(g) à 47 reprises pour «s’attribuer la compétence» dans des conflits du travail au moment où des préavis de grève étaient notifiés, en présentant cette initiative comme un moyen de «résoudre» les conflits en question.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare en outre que ce n’est pas la participation à des grèves déclarées illégales, en vertu de l’article 264(a), qui donne lieu à l’application des sanctions prévues à l’article 272(a), mais uniquement les actions illégales incidentes interdites par les alinéas (b) à (e) de l’article 264. Cependant, la commission note que, dans ses termes mêmes, l’article 272(a) punit de l’emprisonnement l’infraction «à l’une quelconque des dispositions de l’article 264». La commission demande au gouvernement de communiquer copie de toutes décisions interprétatives des tribunaux aux termes desquelles des sanctions auraient été imposées en vertu des articles 272(a) et 264(a) du Code du travail. La commission réitère avec insistance sa demande tendant à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les articles 263(g), 264(a) et 272(a) du Code du travail, de manière à ce que les dispositions de ce code soient conformes à la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés dans ce sens. La commission invite en outre le gouvernement à se reporter aux observations qu’elle formule à cet égard sur l’application de l’article 3 de la convention no 87.

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