ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Afghanistan (Ratification: 1969)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Evolution de la législation. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’un nouveau Code du travail a été soumis pour approbation à l’Assemblée nationale en avril 2007. L’article 9(1) de ce nouveau code interdit la discrimination en ce qui concerne le recrutement, la rémunération, la profession, le droit à l’éducation et à la protection sociale, mais ne semble pas englober la discrimination relative à d’autres conditions d’emploi et au licenciement. La commission note également que le code ne contient aucune définition du terme «discrimination». Elle prie le gouvernement de l’informer de l’adoption et de l’entrée en vigueur du nouveau Code du travail. Elle le prie également d’y inclure une définition de la discrimination au sens de l’article 1 de la convention et de veiller à ce que la discrimination soit interdite en ce qui concerne toutes les conditions d’emploi et le licenciement ainsi que tous les motifs énumérés dans la convention. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises dans ce sens.

2. La commission note en outre que l’article 9(2) du nouveau Code du travail prévoit certaines prestations pour les femmes pendant la grossesse et après la naissance ainsi que dans d’autres cas prévus dans la législation. Elle note avec intérêt qu’il est interdit de refuser d’employer une femme ou de réduire son salaire pour cause de grossesse ou d’allaitement (art. 125) et que les femmes qui allaitent ont le droit de prendre des pauses supplémentaires (art. 124). De plus, l’article 126 prévoit la création de crèches et de garderies sur le lieu de travail. L’article 120 interdit l’emploi des femmes dans des travaux pénibles, dangereux pour la santé ou souterrains. Notant que le gouvernement entend dresser la liste des types de travail en question, la commission rappelle que les dérogations de cette nature ne devraient pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour protéger la fonction de reproduction des femmes et que des mesures de protection fondées sur la conception stéréotypée de leurs aptitudes et de leur rôle dans la société seraient contraires au principe de l’égalité des chances et de traitement. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de la liste des types de travail interdits aux femmes en vertu de l’article 120 du Code du travail ainsi que de toute autre disposition législative régissant l’emploi des femmes. La commission souhaiterait recevoir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique et leur impact sur l’égalité des femmes dans l’emploi et la profession.

3. Application dans la pratique. La commission relève dans le rapport du Haut Commissaire aux droits de l’homme sur les droits de l’homme en Afghanistan que les femmes ont fait des progrès remarquables en Afghanistan, notamment en ce qui concerne leur présence au parlement et dans la fonction publique, mais que les progrès vers l’égalité des femmes continuent d’être entravés par la discrimination, l’insécurité et des pratiques coutumières tenaces (A/HRC/4/98, 5 mars 2007, paragr. 13). La commission prend note avec intérêt des différentes activités réalisées par la Commission indépendante des droits de l’homme de l’Afghanistan en ce qui concerne la promotion de l’égalité des hommes et des femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et à la profession des femmes, des personnes handicapées et des minorités ethniques défavorisées, y compris celles des communautés nomades. A ce propos, le gouvernement est prié de réunir et de transmettre à la commission des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes qui participent aux différents programmes de formation professionnelle.

4. La commission encourage le gouvernement à coopérer avec les organisations de travailleurs et d’employeurs ainsi que des organes compétents tels que la Commission afghane indépendante des droits de l’homme pour faire mieux connaître et mieux comprendre les dispositions du Code du travail sur la non-discrimination et celles de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes activités de sensibilisation ou de formation réalisées ou prévues à propos des dispositions du Code du travail sur la non-discrimination, à l’intention en particulier des représentants de travailleurs et d’employeurs et des fonctionnaires chargés de contrôler l’application du code.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer