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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - République dominicaine (Ratification: 1958)

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Article 1 a) de la convention.Peines de prison comportant l’obligation de travailler imposées en tant que punition de l’expression d’opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à certaines dispositions du Code pénal et à la loi no 6132 de 1962 sur l’expression et la diffusion de la pensée qui pourraient avoir une incidence sur l’application de la convention dans la mesure où elles prévoient des peines de prison comportant l’obligation de travailler pour des délits liés à la liberté d’expression commis vis-à-vis des autorités qui représentent l’ordre politique, social ou économique établi. Sont visés l’article 86 du Code pénal, selon lequel l’outrage public à la personne du chef de l’Etat sera puni d’une peine de prison de six mois à deux ans et d’une amende; l’article 368 du Code pénal, qui sanctionne également d’une peine de trois mois à un an de prison et d’une amende la diffamation ou l’injure publique au chef de l’Etat. Sont également visés les articles 369 et 372 du Code pénal, en vertu desquels la diffamation et les injures à l’égard des députés, représentants du Congrès, secrétaires d’Etat, magistrats de la Cour suprême ou aux tribunaux de première instance sont punies d’une peine de prison de huit jours à six mois et d’une amende, et enfin l’article 370 qui punit la diffamation de dépositaires de l’autorité publique d’une peine de prison de huit jours à trois mois et d’une amende. La loi no 6132 du 19 décembre 1962 sur l’expression et la diffusion de la pensée prévoit elle aussi des peines de prison en cas d’outrage au Président de la République (une peine de trois mois à un an de prison et une amende, ou l’une des deux peines seulement, art. 26). Elle prévoit, en outre, une peine de prison de six jours à trois mois et une amende ou une seule de ces deux peines en cas de diffamation des tribunaux et des cours de justice, des forces armées, de la police, des chambres législatives, des municipalités et des autres institutions de l’Etat, des membres du Cabinet et d’un ou plusieurs membres des chambres législatives, d’un ou plusieurs fonctionnaires publics, d’un ou plusieurs dépositaires de l’autorité publique (art. 34).

La commission a souligné que, selon l’article 57 de la loi no 224-84, réglementant le régime pénitentiaire, le travail est obligatoire pour tout détenu condamné par une décision définitive. Il résulte de ce qui précède que la violation des dispositions précitées du Code pénal et de la loi sur l’expression et la diffusion de la pensée relatives à l’outrage, à la diffamation et aux injures pourrait être sanctionnée par une peine de prison comportant une obligation de travailler.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’y a eu que deux cas dans lesquels les dispositions susvisées ont été appliquées et que ces cas n’étaient pas pertinents pour la convention. La commission note cependant avec intérêt que, dans son jugement no 91 du 16 décembre 2005 à propos de la loi sur l’expression et la diffusion de la pensée, la Cour suprême de justice a suivi les principes de la Cour interaméricaine des droits de l’homme et a considéré que les lois qui punissent par des sanctions pénales l’expression de critiques à l’égard de fonctionnaires publics portent atteinte à la liberté d’expression.

La commission rappelle une fois de plus que l’article 1 a) de la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire, y compris au travail obligatoire en prison, en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique, ou en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.

Compte tenu des orientations de la jurisprudence concernant l’application de la loi no 6132, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation nationale conforme à la convention, en modifiant ou en abrogeant les articles 26 et 34 de la loi sur l’expression et la diffusion de la pensée et les articles 368, 369, 370 et 372 du Code pénal, et de fournir des informations sur les progrès enregistrés dans ce sens. Entre-temps, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de personnes condamnées sur le fondement de ces dispositions, la nature des faits reprochés et les sanctions imposées, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes.

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