ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - République arabe syrienne (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C095

Demande directe
  1. 2015
  2. 2013
  3. 2012
  4. 2007
  5. 2003
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles la question de la ratification de certaines conventions de l’OIT, y compris celle de la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, est actuellement en cours d’examen. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.

La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles certaines catégories de travailleurs sont exclues, totalement ou partiellement, du champ d’application du Code du travail. Elle rappelle que, conformément à son article 2, paragraphe 1, la convention s’applique à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable. Le gouvernement est prié de fournir de plus amples informations sur les catégories de travailleurs exclues du champ d’application du Code du travail et sur les éventuelles autres dispositions légales leur assurant une protection en matière salariale. A ce propos, la commission se réfère aux commentaires qu’elle formule au titre des conventions nos 29 et 31 concernant les conditions d’emploi d’un très grand nombre de travailleurs domestiques étrangers. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de multiplier ses efforts afin d’assurer une protection suffisante à cette catégorie particulièrement vulnérable de travailleurs, y compris en matière salariale.

Par ailleurs, la commission note les données communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les infractions au Code du travail constatées en 2003 par les services de l’inspection du travail. Elle note à cet égard que les seules infractions relevées concernent l’application de l’article 43 du Code du travail relatif à l’établissement d’un contrat de travail écrit, et que d’autres dispositions du Code portant sur la protection du salaire – comme par exemple l’article 45 (paiement en monnaie ayant cours légal) – ne sont même pas mentionnées dans la «check-list» d’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique en ce qui concerne notamment le nombre de visites d’inspection effectuées par an, la manière dont est contrôlé le respect des dispositions légales en matière de protection des salaires (par exemple, mode de paiement, montant et motif des retenues, remise d’une fiche de paie, etc.) et les sanctions prises en cas d’infraction à ces règles.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer