National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, y compris la référence faite au Code du travail (loi no 12/2003) et l’ordonnance ministérielle no 211/2003 sur les conditions de sécurité et les mesures de prévention contre les risques biologiques, chimiques, physiques et mécaniques et permettant de sécuriser le lieu de travail. Se référant à sa demande directe de 1996, la commission prie le gouvernement de préciser si l’arrêté no 98 de 1986 du ministère des Transports concernant l’autorisation d’exercice par les sociétés du secteur privé et les particuliers égyptiens des activités de transport maritime, ainsi que l’arrêté no 163 de 1988 du ministère des Transports qui fixe les règles en matière d’exercice par les sociétés du secteur privé et les particuliers égyptiens des activités du transport maritime sont toujours en vigueur.
2. Article 3 de la convention. Définition. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information en ce qui concerne les définitions prévues par cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit une définition des termes «travailleur»; «personne compétente»; «personne responsable»; «personne autorisée»; «appareil de levage»; et «accessoire de manutention».
3. Article 4, paragraphe 3. Adoption de normes techniques ou de recueils de directives pratiques. La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte aucune information en ce qui concerne l’adoption de normes techniques ou de recueils de directives pratiques pour mettre en œuvre en pratique cette convention. Dans ce contexte, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur le recueil de directives récemment adopté par l’OIT, intitulé Sécurité et santé dans les ports (Genève, 2005). Ce recueil est disponible, entre autres, sur le site Web de l’OIT à l’adresse suivante: http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/french/index.htm. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.
4. Article 7, paragraphe 1. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Paragraphe 2. Collaboration entre les employeurs et les travailleurs. Le gouvernement se réfère, dans son rapport, à l’article 25 de l’ordonnance no 211/2003 ainsi qu’aux articles 208, 209, 211, 212 et 213 du Code du travail. Cependant, la commission note que ces dispositions ne semblent pas donner effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet, en droit comme en pratique, à ces dispositions de la convention.
5. Article 11. Largeur des couloirs pour les piétons et appareils de manutention. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’ordonnance ministérielle no 211/2003. Cependant, la commission note que cette ordonnance ne semble pas donner effet à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet, en droit comme en pratique, à cet article de la convention.
6. Article 15 (Moyens appropriés d’accès aux navires offrant des garanties de sécurité); article 16 (Transport sur mer ou sur terre des travailleurs vers un navire ou un autre lieu et en revenir); article 17 (Accès à la cale ou au pont à marchandises d’un navire). La commission note les informations du gouvernement concernant l’application pratique dans ces domaines. Cependant, elle note que le rapport ne fait aucune référence à une législation donnant effet à ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces dispositions de la convention.
7. Article 17, paragraphe 1 b). Accès à la cale ou au pont à marchandises. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’accès à la cale ou au pont à marchandises est assuré par des moyens appropriés, choisis par le capitaine du navire, par les échelles ou le toit de la cale. De plus, un technicien spécialiste en sécurité est présent afin d’assurer la sécurité des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont l’autorité compétente détermine les moyens acceptables d’accès à la cale ou au pont à marchandises, conformément à cette disposition de la convention.
8. Article 18. Construction des panneaux de cale et des barrots. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 25 de l’ordonnance no 211/2003. Cependant, la commission note que cette ordonnance ne semble pas donner effet à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour donner effet, en droit comme en pratique, à cet article de la convention.
9. Article 22, paragraphe 1. Essais sur les appareils de levage. La commission note l’indication du gouvernement, sans référence aux textes législatifs, selon laquelle tous les appareils de levage sont testés par l’autorité compétente concernant leur capacité de fonctionnement et de chargement. Ces tests et examens sont effectués à des intervalles réguliers (tous les six mois), ou après que toute modification ou réparation importante ait été faite sur une partie susceptible d’affecter la sécurité de l’appareil. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires prévoyant que soient effectués les essais sur les appareils de levage et accessoires de manutention par une personne compétente avant la première mise en service. Le gouvernement est également prié d’indiquer la fréquence des réexamens effectués sur les appareils faisant partie de l’équipement du navire.
10. Article 24. Inspection des accessoires de manutention et des élingues. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 30 de l’ordonnance no 211/2003. Cependant, la commission note que cette disposition ne semble pas donner effet à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet, en droit comme en pratique, aux exigences selon lesquelles chaque accessoire de manutention doit être régulièrement inspecté avant son utilisation, que dans le cas de cargaisons préélinguées, les élingues soient inspectées aussi souvent que cela est raisonnable et pratiquement réalisable par une personne responsable désignée à cet effet.
11. Article 26. Reconnaissance mutuelle en ce qui concerne les essais et les examens; certificats et utilisation sur des appareils de levage. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 27, 28 et 30 de l’ordonnance no 211/2003 qui ne semblent pas être pertinents dans ce contexte. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour la reconnaissance des accords mentionnés dans cet article de la convention.
12. Article 31. Fonctionnement et aménagement des terminaux de conteneurs et organisation du travail dans ces terminaux. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 25, 27, 30, 32, et 34 de l’ordonnance no 211/2003. Cependant, ces articles ne semblent pas donner effet à cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en droit comme en pratique, pour donner effet à cette disposition de la convention.
13. Article 36, paragraphe 1 a). Examens médicaux périodiques. Paragraphe 1 b). Intervalle maximal auquel les examens périodiques doivent être effectués. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 217 du Code du travail, mais que cet article ne semble pas donner effet à cette disposition de la convention. Elle note également la référence du gouvernement à l’article 219(3) prévoyant la coordination entre l’entreprise et l’autorité responsable de l’assurance santé pour effectuer les examens périodiques exigés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet, en droit comme en pratique, aux exigences d’effectuer les examens médicaux réglementés dans cet article. Le gouvernement est également prié d’indiquer les intervalles maxima auxquels les examens médicaux périodiques des travailleurs portuaires sont effectués en pratique.
14. Article 4 et Point III. Lois et règlements nationaux. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information en ce qui concerne l’application, en droit comme en pratique, des dispositions suivantes de la convention: article 4, paragraphes 1 b) et f), et 2 d), e), h), j), n) et q); article 5, paragraphe 2; article 6, paragraphe 1 c); article 8; article 9; article 10; article 13, paragraphes 5-7; article 19, paragraphe 2; article 20, paragraphes 1, 2 et 4; article 23; article 25; articles 27-30; article 32, paragraphe 5; article 36, paragraphes 1 c) et d), 2 et 3; articles 41 b) et 42. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en droit comme en pratique, pour donner effet à ces dispositions de la convention.
15. Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information concernant l’application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays en joignant des extraits des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les mesures prises à leur égard, et sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalés.