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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Algérie (Ratification: 2001)

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Observation
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note plus particulièrement les informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures prises en matière d’éducation. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, afin d’harmoniser la législation algérienne de protection de l’enfance avec les instruments internationaux ratifiés, il a initié un nouveau projet de loi relatif à la protection de l’enfant. La commission espère que le gouvernement prendra en compte les questions soulevées ci-dessous lors des travaux d’élaboration et d’adoption de ce projet de loi et le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa  a). 1. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 343 et 344 du Code pénal interdisaient la traite de personnes, dont celle des enfants de moins de 18 ans, à des fins de prostitution. Elle avait rappelé au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite des enfants étaient interdites tant à des fins d’exploitation sexuelle qu’économique et l’avait prié de prendre les mesures nécessaires à cet égard. La commission note que, selon le gouvernement, la situation en Algérie diffère considérablement de ce qui est constaté dans beaucoup d’autres pays en ce qu’il n’a pas été constaté de cas relevant des pires formes de travail des enfants dans le pays.

La commission note toutefois que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique de l’Algérie d’octobre 2005 (CRC/C/15/Add.269), le Comité des droits de l’enfant a noté avec préoccupation que des enfants étaient victimes de la traite en Algérie et que le pays était en voie de devenir un lieu de transit de la traite entre l’Afrique et l’Europe occidentale. Le Comité a déploré vivement l’absence de cadre juridique spécifique protégeant les enfants de la traite et l’insuffisance des mesures visant à prévenir et éliminer ce phénomène. Il a notamment recommandé au gouvernement de mettre en place un cadre juridique spécifique visant à empêcher les enfants d’être victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle ou autres intentions et à définir le terme «traite» comme une infraction pénale spéciale, conformément à celle qui figure dans le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. La commission, tout  comme le Comité des droits de l’enfant, se dit préoccupée par le fait que des enfants soient victimes de la traite en Algérie et que le pays est en voie de devenir un lieu de transit de la traite entre l’Afrique et l’Europe occidentale. La commission considère que l’adoption de dispositions spécifiques à la traite, tant à des fins d’exploitation économique que sexuelle, améliorera la protection des enfants de moins de 18 ans contre cette pire forme de travail et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin. Elle prie également le gouvernement à redoubler d’efforts afin de veiller à ce que, dans la pratique, tous les cas de traite d’enfants de moins de 18 ans fassent l’objet d’enquêtes et les coupables inculpés, condamnés et sanctionnés. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que, dans ses observations finales d’octobre 2005 (CRC/C/15/Add.269), le Comité des droits de l’enfant a noté avec une profonde préoccupation que la prostitution enfantine était en augmentation dans le pays et que, non seulement les filles, mais également les garçons qui travaillaient comme vendeurs, messagers ou domestiques, étaient particulièrement susceptibles d’être exploités sexuellement. La commission note que les articles 342 et 343 du Code pénal interdisent et sanctionnent le recrutement ou l’offre de personnes, notamment des enfants à des fins de prostitution. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les cas d’exploitation sexuelle des enfants de moins de 18 ans à des fins commerciales fassent l’objet d’enquêtes et que les coupables soient inculpés, condamnés et sanctionnés. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application, dans la pratique, de ces dispositions en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté qu’aucune disposition législative n’interdisait cette pire forme de travail des enfants et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet effet. La commission note les informations communiquées par le gouvernement mais constate qu’elles ne concernent pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer que la législation nationale interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. En outre, elle prie le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté que, bien que la législation nationale prévoyait des peines sévères pour la possession, l’usage ou le trafic de drogues illégales, aucune disposition législative n’interdisait l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production et trafic de stupéfiants. A cet égard, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle constate toutefois qu’elles ne concernent que la vente ou l’offre de stupéfiants et de substances psychotropes à des personnes alors que l’article 3 c) de la convention interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’interdire cette pire forme de travail des enfants. En outre, elle prie le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

Article 3 d). Travaux dangereux. Travailleurs indépendants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que, conformément à son article 1, la loi n90/11 relative aux conditions de travail du 21 avril 1990 régissait les relations individuelles et collectives de travail entre les travailleurs salariés et les employeurs. Elle avait constaté que, en vertu de cette disposition, la loi n90/11 ne s’appliquait pas aux relations de travail qui ne résultaient pas d’un contrat, tel que le travail des enfants pour leur propre compte. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des enfants exerçant une activité économique non salariée, telle que le travail des enfants pour leur propre compte, contre les travaux dangereux.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles la commission interministérielle avait recommandé l’adoption de textes législatifs qui devaient prendre en compte les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission, tout comme l’indique le gouvernement dans son rapport, constate que la législation du travail en vigueur a pris en compte la question relative aux travaux dangereux mais d’une manière générale. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie donc à  nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour déterminer les types de travail dangereux, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. En déterminant les types de travail dangereux, la commission espère que le gouvernement prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.

Article 7, paragraphe 2.Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et soustraire les enfants de ces pires formes et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique de l’Algérie d’octobre 2005 (CRC/C/15/Add.269), le Comité des droits de l’enfant s’est dit vivement préoccupé par le fait que les services de réadaptation et de réinsertion des enfants qui sont victimes de traite ne sont pas adaptés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour: a) empêcher que les enfants ne soient victimes de traite à des fins d’exploitation économique ou sexuelle; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de la traite et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants vivant dans la rue. La commission note que, dans ses observations finales d’octobre 2005 (CRC/C/15/Add.269), le Comité des droits de l’enfant a pris note des conclusions d’une étude menée en 2001 et selon laquelle les problèmes socio-économiques, tels les mauvaises conditions de logement, le chômage et la pauvreté, et des problèmes familiaux, tels la violence et les sévices au sein de la famille, poussent les enfants à vivre dans la rue. En outre, le Comité s’est dit préoccupé par l’accès limité des enfants des rues aux services sociaux et sanitaires adéquats et par leur vulnérabilité à l’exploitation économique et sexuelle. Rappelant que les enfants de la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour les protéger des pires formes de travail des enfants et à assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale.

Article 8. Coopération. 1. Accords de coopération. La commission considère que la coopération bilatérale ou internationale entre organes de la force publique, notamment entre les autorités judiciaires et les agences chargées de l’exécution de la loi, par la collecte et l’échange d’informations et l’assistance en vue d’identifier et de poursuivre les individus impliqués, et de rapatrier les victimes, est indispensable en vue de prévenir et d’éliminer les pires formes de travail des enfants, dont la vente et la traite des enfants. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux et adopter des programmes de coopération avec les pays d’origine et de transit des enfants victimes de la traite et, ainsi, renforcer les mesures de sécurité permettant de prévenir et de mettre fin à cette pire forme de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.

2. Réduction de la pauvreté. La commission avait noté que le gouvernement bénéficiait de programmes de coopération et d’une aide financière du PNUD, destinée à la mise en œuvre de différentes mesures pour lutter contre les pires formes de travail des enfants et d’autres aspects liés à la pauvreté. Elle note les informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles des mesures sociales et économiques ont été prises dans le domaine de l’éducation pour aider les enfants dont les parents ont des faibles revenus et mettre en place un programme d’aide aux familles à faible revenu. Considérant que des programmes de réduction de la pauvreté contribuent à rompre le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer ses efforts dans ce sens.

 

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