National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission regrette que le gouvernement n’ait fourni aucune observation au sujet des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), concernant des restrictions au droit de grève et des violations présumées de droits syndicaux dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet.
Dans son observation antérieure, la commission avait noté que le Code du travail a été révisé en 2006 et que plusieurs de ses recommandations antérieures ne trouvent pas leur expression dans le Code du travail révisé. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de réviser les articles suivants du Code du travail de manière à mettre celui-ci en conformité avec l’article 3 de la convention:
– l’article 410 du Code du travail, de manière à abroger l’obligation d’indiquer la durée d’une grève;
– l’article 412 du Code du travail, de manière à veiller à ce que tout désaccord sur le service minimum à assurer en cas de grève dans les organismes responsables de la sécurité, de la santé et de la vie des personnes et des intérêts vitaux de la société soit réglé par un organe indépendant bénéficiant de la confiance de toutes les parties au différend et non par un organe exécutif;
– l’article 413 du Code du travail, de manière à veiller à ce que, lorsqu’une grève est interdite, tout désaccord concernant un différend collectif soit réglé par un organe indépendant et non par le gouvernement.
La commission note par ailleurs, d’après le rapport du gouvernement, que le droit de grève est restreint ou interdit dans les services suivants: les services postaux (art. 9 de la loi du 17 décembre 1994 sur le service postal fédéral), les services municipaux (art. 11(1)(10) de la loi sur les services municipaux fédéraux du 8 janvier 1998), et les chemins de fer (art. 26 de la loi sur le transport ferroviaire fédéral du 10 janvier 2003), que la commission ne considère pas comme essentiels, c’est-à-dire les services dont l’interruption risque de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population et dans lesquels les restrictions et même l’interdiction peuvent être justifiées. La commission est d’avis que, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme. De l’avis de la commission, un tel service devrait répondre au moins à deux conditions. Tout d’abord, et cet aspect est capital, il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression. D’autre part, étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. Il serait fortement souhaitable que les négociations sur la détermination et l’organisation du service minimum ne se tiennent pas durant un conflit de travail, afin de bénéficier de part et d’autre du recul et de la sérénité nécessaires. Les parties pourraient également envisager la constitution d’un organisme paritaire ou indépendant, appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition et l’application d’un tel service minimum et habilité à rendre les décisions exécutoires (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 160 et 161). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser sa législation de manière à tenir compte du principe susmentionné.
La commission note qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement au sujet du droit de grève des fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat (qui était précédemment interdit en vertu de l’article 11 de la loi portant statut de la fonction publique). La commission note à cet égard que la loi du 27 juillet 2004 sur la fonction publique abroge la loi portant statut de la fonction publique. Bien que la nouvelle loi ne semble pas interdire expressément le droit de grève dans la fonction publique, la commission note que l’article 18(6) dispose que «les fonctionnaires doivent se conformer aux restrictions imposées à leur égard par la législation». La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe dans la législation des restrictions par rapport au droit de grève des fonctionnaires qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat.
Enfin, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère de la Santé et du Développement social est engagé, de concert avec les autorités fédérales concernées et les partenaires sociaux, dans un processus de révision des lois pertinentes, de manière à les mettre en conformité avec les recommandations de l’OIT. La commission espère que la prochaine révision législative tiendra compte de ses commentaires antérieurs, et prie le gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements à ce propos.
La commission adresse au gouvernement une demande directe concernant d’autres points.