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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Ukraine (Ratification: 2004)

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La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Il prend également note des observations de la Confédération des syndicats libres de la région de Lugansk (KSPLO) reçues par le Bureau en janvier 2006, alléguant la non-observation par les autorités de la ville de Zorinsk et le successeur désigné dans le cadre de la procédure de liquidation de la mine de Nikanor de leurs obligations envers 1 500 travailleurs de cette mine. La commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949, sur les questions soulevées par la KSPLO et au fait que le conflit a été soumis à l’arbitrage.

Point I du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes énumérés ci-dessous, qui ne sont pas disponibles au BIT, afin de lui permettre d’apprécier le niveau d’application de la convention en droit:

–           loi sur les administrations locales de l’Etat;

–           loi sur l’administration locale autonome en Ukraine;

–           décret no 1871/2005 du 29 décembre 2005 sur le développement du dialogue social en Ukraine, promulgué par le Président;

–           règlement du ministère du Travail et de la Politique sociale (promulgué par le décret présidentiel no 1035/2000 du 30 août 2000);

–           règlement du Département d’Etat du contrôle de la législation du travail (promulgué par la décision no 50 du 18 janvier 2003 du Conseil des ministres);

–           règlement sur le Comité ukrainien de coordination pour la promotion de l’emploi au sein de la population (promulgué par la décision du 23 mai 2003 du Conseil des ministres).

La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Tout en prenant note des informations détaillées concernant les organes compétents à différents niveaux de l’administration du travail, la commission relève qu’il est difficile d’apprécier le fonctionnement du système dans son ensemble. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur l’organisation du système d’administration du travail dans le pays et de fournir l’organigramme de l’administration du travail aux échelons national, régional et local.

Article 2. Délégation de certaines activités d’administration du travail à des organisations non gouvernementales et, en particulier, à des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission relève que, selon le gouvernement, aucune activité de ce type n’est déléguée à des organisations non gouvernementales. Le gouvernement ajoute néanmoins qu’en vertu de l’article 259 du Code du travail les syndicats ont le droit de contrôler l’application de la législation du travail. En outre, il mentionne l’article 22 de la loi sur les syndicats qui fait état des droits reconnus à ces derniers et aux organisations d’employeurs dans le domaine de la promotion de l’emploi, et indique que les droits et pouvoirs des syndicats en ce qui concerne la protection des salariés contre le chômage et ses conséquences sont définis par la législation, les conventions collectives et les contrats. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe d’autres formes de délégation d’activités d’administration du travail, en précisant les organisations concernées le cas échéant.

Article 3. La commission prend note des informations sur les activités d’administration du travail qui sont réglementées par des négociations directes entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les effets juridiques des accords pertinents et de communiquer copie des textes correspondants.

Article 4. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer: i) les modalités concrètes de la coordination entre le ministère du Travail et de la Politique sociale, d’une part, et les différentes directions des administrations locales, d’autre part; et ii) les modalités concrètes de coopération et de coordination entre le ministère du Travail et d’autres organes, y compris le ministère de la Santé, qui exécutent des activités d’administration du travail, aux niveaux national et local.

Article 5. Consultation, négociation et coopération entre les pouvoirs publics et les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs aux échelons national, régional et local, ainsi qu’au niveau des différents secteurs d’activité économique. Le gouvernement indique que les partenaires sociaux participent à l’administration de caisses d’assurance sociale. Cette collaboration a lieu au sein de commissions tripartites et notamment du Conseil économique et social tripartite et de la Commission pour la coordination de la promotion de l’emploi. La création de conseils socio-économiques tripartites est également prévue aux échelons régional et sectoriel. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure ces conseils socio-économiques sont opérationnels dans la pratique aux échelons national et régional et de tenir le BIT informé de tous faits nouveaux en ce qui concerne la création de tout conseil tripartite sectoriel.

Article 6. La commission note que les principaux organes qui participent à l’élaboration de la politique de l’emploi sont le ministère du Travail et de la Politique sociale, qui assure la coordination, ainsi que les commissions tripartites de coordination de la promotion de l’emploi. Le gouvernement mentionne d’autres organes du pouvoir exécutif qui exercent des fonctions dans le domaine de l’emploi. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer ces organes et de préciser leurs fonctions.

Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail de façon à y inclure des activités concernant les conditions de travail et de vie professionnelle de catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. Le gouvernement est prié d’indiquer si certaines des catégories de travailleurs énumérées dans cet article bénéficient d’activités de protection de l’administration du travail.

Article 8. Prière d’indiquer les organes du système d’administration du travail qui participent à la préparation de la politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail et à la représentation de l’Etat dans ce domaine ainsi qu’à la préparation des mesures qui doivent être prises à cet effet à l’échelon national.

Article 9. Prière d’indiquer les moyens dont dispose le ministère du Travail pour vérifier que les organismes paraétatiques, les districts et les municipalités qui ont le droit de s’administrer de façon autonome et exercent certaines activités d’administration du travail agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.

Article 10. Prière de continuer à donner des informations sur le statut, la composition, le niveau d’instruction, la formation et les conditions de recrutement du personnel du système d’administration du travail. Prière également de décrire les moyens matériels et les ressources financières qui leur sont alloués pour l’exercice de leurs fonctions.

Points III, IV, V et VI du formulaire de rapport. Prière de répondre de manière détaillée à chacune des demandes formulées.

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