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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Ukraine (Ratification: 2004)

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La commission prend note des informations détaillées contenues dans le premier rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de la Confédération des syndicats libres de la région de Lougansk, reçus au BIT le 6 janvier 2006 et transmis au gouvernement le 4 mai 2006, au sujet de la précarité des conditions de vie et de logement des mineurs de la mine de charbon «Nikanor‑Nova» et de leurs familles, dans la région de Lougansk. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires au sujet des points suivants.

Articles 1, 2, 3 et 4 de la convention. Fonctions et organisation du système d’inspection du travail. La commission note qu’il existe trois systèmes d’inspection du travail autonomes, fonctionnant sous le contrôle de trois autorités distinctes, chargées chacune de domaines de législation distincts: i) le Département d’Etat de supervision de la législation du travail, placé sous l’autorité du ministère du Travail et de la Politique sociale, qui exerce à travers ses organes territoriaux le contrôle de l’application par les entreprises de la législation sur les conditions générales de travail et les assurances sociales obligatoires; ii) le Département d’Etat chargé de la sécurité industrielle, de la protection des travailleurs et du contrôle des mines, dépendant du ministère des Situations d’urgence et de la Protection de la population contre les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl, qui assure à travers ses organes territoriaux le contrôle de l’application des dispositions législatives relatives à la protection des travailleurs; et iii) le Département d’Etat de l’assainissement et de la surveillance épidémiologique, placé sous l’autorité du ministère de la Santé, qui est responsable, à travers ses organes territoriaux, de l’inspection du travail en matière de sécurité et de santé des travailleurs.

La commission note que seul le système fonctionnant sous l’autorité du Département d’Etat de supervision de la législation du travail semble couvert au titre de la convention. Les activités et pouvoirs des inspecteurs du travail chargés de la santé et de la sécurité au travail, prévus par les articles 3 et 13 de la convention, relèvent en effet de la compétence des deux autres entités susmentionnées. La commission note toutefois avec intérêt qu’il est envisagé la création d’un système d’inspection intégré, qui aurait compétence pour assurer l’application des dispositions légales relatives aussi bien aux conditions générales de travail qu’aux conditions de sécurité et de santé au travail. Le gouvernement indique que les entreprises minières et de transport pourraient être exclues du champ de compétence d’un tel système, comme l’autorise le paragraphe 2 de l’article 2 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’évolution du système d’inspection du travail et de communiquer copie de tout texte pertinent.

Articles 5 a), 20 et 21. Coopération entre les différents organes et services d’inspection – Elaboration et publication d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection. La commission note avec intérêt l’indication par le gouvernement d’une obligation de coopération entre le Département d’Etat de supervision de la législation du travail et les organes centraux et locaux de l’autorité exécutive, les organes chargés de faire respecter la législation et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement déclare par ailleurs que, dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs du travail relevant du système d’inspection placé sous l’autorité du ministère du Travail et compétents en matière de législation générale du travail sont habilités, lorsqu’ils identifient un risque à la santé ou à la sécurité des travailleurs, à en informer les travailleurs en vue de la mise en œuvre de mesures appropriées. La commission appelle l’attention du gouvernement sur l’importance de l’aspect sécurité et santé au travail du fonctionnement du système d’inspection du travail pour l’évaluation de son efficacité. Cette importance est consacrée non seulement par les dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, qui définit le champ de compétence du système d’inspection du travail visé par la convention comme celui des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, et de l’article 3, paragraphe 1 a), incluant la santé et la sécurité au travail parmi les matières susceptibles d’être couvertes par le système d’inspection, mais également par les dispositions de l’article 12, paragraphe 1 c) iv), concernant les prérogatives d’investigation des inspecteurs en vue de l’analyse des matières ou substances utilisées ou manipulées, de l’article 13 sur les pouvoirs d’injonction des inspecteurs en matière de santé et sécurité au travail, de l’article 14 relatif à l’information de l’inspection du travail au sujet des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, de l’article 21 f) et g), au sujet de l’inclusion de statistiques pertinentes dans le rapport annuel d’inspection, et de l’article 13, au sujet des défectuosités dans une installation. La commission a souligné dans ses études d’ensemble successives que les informations relatives aux sujets énumérés à l’article 21 constituaient un minimum à inclure dans les rapports annuels d’inspection. Elle veut croire que, dans l’attente de la création d’un système d’inspection du travail intégrant des compétences en matière de sécurité et de santé au travail, le gouvernement prendra des mesures visant à ce que, à la faveur d’une coopération entre les différents systèmes d’inspection existants, un rapport annuel d’inspection contenant des informations requises sur l’ensemble de ces questions soit publié et qu’une copie en soit communiquée au BIT. Elle lui saurait gré de tenir le BIT informé de tout progrès dans ce sens.

Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée des inspecteurs du travail. La commission note que, selon le gouvernement, les personnes ayant réussi le concours d’inspecteur du travail ne reçoivent pas de formation spécifique. Toutefois, elles peuvent perfectionner leurs connaissances au cours de leurs activités d’inspection et de séminaires régulièrement organisés par les inspections territoriales ou encore lors d’un stage d’une durée d’une ou deux semaines sous la responsabilité d’un inspecteur expérimenté. Rappelant que, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, les inspecteurs du travail doivent recevoir une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonction et, se référant au rapport du gouvernement de 2006 relatif à la convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949, selon lequel il était prévu la création d’un centre de formation des inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’avancement de ce projet.

Articles 17 et 18. Poursuites légales et exécution des sanctions en vue de la protection des travailleurs de la mine «Nikanor-Nova». La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement de 2006 relatif à la convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949, selon lesquelles des visites ont été effectuées à plusieurs reprises par les inspecteurs du travail à la mine de charbon «Nikanor-Nova» (région de Lougansk) et des mises en demeure de faire cesser les infractions principalement en matière de paiement des arriérés de salaires adressées à la direction de l’entreprise responsable de la mine. Selon le gouvernement, la direction de l’inspection territoriale de la région de Lougansk a pris part aux réunions de la commission d’arbitrage chargée de régler la situation. La centrale syndicale affirme, dans son commentaire, que les autorités seraient restées sans réaction quant à la situation particulièrement difficile des mineurs et de leurs familles, aucun financement n’ayant été mis en place pour assurer la succession légale de la mine. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’évolution des actions d’inspection réalisées en vue de protéger les travailleurs concernés et sur les résultats obtenus.

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