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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Roumanie (Ratification: 1973)

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Demande directe
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La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement, et en particulier de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no 53/2003).
Article 4 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note la référence du gouvernement à l’article 161(3) du nouveau Code du travail qui autorise le paiement partiel des salaires en nature dans le seul cas où cela est prévu expressément dans la convention collective en vigueur ou le contrat individuel du travail. La commission note aussi qu’aux termes de l’article 160 du Code du travail la part du salaire en espèces ne doit pas être inférieure au salaire minimum légal national. La commission rappelle à ce propos que l’article 4 de la convention se réfère exclusivement à la législation nationale, aux conventions collectives et aux sentences arbitrales (et non aux contrats individuels du travail) comme seules bases légales valables pour autoriser le paiement partiel des salaires en nature. Son objectif évident est d’exclure les arrangements «privés» susceptibles de comporter des paiements en nature illégaux ou non demandés au détriment des gains du travail. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation nationale soit révisée conformément à la convention sur ce point.
Article 11. Protection des réclamations de salaire en cas de faillite/d’insolvabilité. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’établissement de garantie des salaires, prévu aux articles 167-168 du nouveau Code du travail a déjà été mis en place et, si c’est le cas, de transmettre des informations détaillées sur sa composition, son pouvoir, son financement et son fonctionnement ainsi que des copies de tous textes légaux pertinents.
Article 14 b). Bulletins de salaire. Tout en notant que l’article 163(1) du Code du travail prévoit que les travailleurs doivent signer la fiche de paie en tant que moyen de prouver le paiement des salaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe un formulaire type servant à la tenue des registres de salaire ou à l’établissement des relevés de salaire et, si c’est le cas, si ce formulaire comporte des informations sur des détails relatifs aux salaires tels que le montant brut gagné, le montant net dû, et le montant et les motifs de toutes déductions effectuées.
Article 15 c). Mesures destinées à assurer le respect de la législation. La commission note que, bien que l’article 276(1)(a) du Code du travail prévoie une amende en cas de non-respect des dispositions relatives au salaire minimum national, le Code du travail ne semble pas comporter de dispositions particulières sur les sanctions applicables à d’autres infractions liées au salaire. Elle prie donc le gouvernement de fournir de plus amples explications sur ce point.
Par ailleurs, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet dans la loi et la pratique aux prescriptions de la convention concernant la liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires (article 6); les économats qui ne doivent pas être exploités dans le but d’en retirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs intéressés (article 7), et le paiement du salaire un jour ouvrable et au lieu de travail ou à proximité de celui-ci (article 13).
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention en indiquant notamment le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, et en transmettant des copies des conventions collectives comportant des clauses relatives aux conditions de paiement, des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des détails sur toutes difficultés rencontrées dans les secteurs privé ou public concernant le paiement des salaires dans les délais, etc.
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