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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Pérou (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C138

Observation
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La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement à propos des conséquences qu’a eues le tremblement de terre d’août dernier sur la capacité de soumettre ses rapports. Elle espère qu’un rapport lui sera transmis pour examen lors de sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Politique nationale. 1. Collaboration avec l’OIT/IPEC. La commission a noté avec intérêt que le gouvernement collabore avec l’OIT/IPEC afin d’éliminer le travail des enfants et que, à cet effet, il a renouvelé jusqu’en 2007 son Mémorandum d’accord (MOU). Elle a noté également que le gouvernement, avec l’assistance de l’OIT/IPEC, a mis en place des programmes d’action et des activités dont l’objectif est l’élimination du travail des enfants. Ces programmes d’action et activités sont: l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants; l’élimination du travail des enfants et l’éducation; l’éducation comme stratégie de lutte contre le travail des enfants dans les plantations de coca dans les jungles de Cusco et Ayacucho; la prévention et l’élimination du travail des enfants dans les décharges; la prévention et l’élimination de l’abus et de l’exploitation sexuelle dans le travail domestique; la prévention et l’élimination du travail des enfants comme domestiques chez autrui à Cajamarca; l’élimination du travail des enfants dans les fermes minières de Santa Filomena et Ayacucho; l’élimination progressive du travail des enfants dans les mines artisanales de Mollehuca, La Rinconada; et l’élimination progressive du travail des enfants dans les briqueteries de Huachipa. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des programmes d’action et activités mentionnés ci-dessus au regard de l’élimination du travail des enfants.

2. Plans nationaux. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il a créé le Comité directeur pour la prévention et l’élimination du travail des enfants, comité composé d’organismes représentant le secteur gouvernemental, les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que la société civile. La fonction du comité directeur est de coordonner les politiques et programmes destinés à éliminer le travail des enfants. La commission note également que le comité directeur élabore actuellement un Plan national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants, dont l’un des objectifs est de prévenir et d’éliminer le travail des enfants de moins de 14 ans et de protéger les adolescents âgés de 14 à 18 ans qui travaillent. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du plan national dès que son élaboration sera terminée. En outre, la commission note que le gouvernement a élaboré un Plan national d’action pour l’enfance et l’adolescence (2002-2010). Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ce plan national d’action quant à l’élimination du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Aux termes de l’article 32 de la loi générale no 28044 sur l’éducation du 17 juillet 2003 (ci-après la loi no 28044), l’enseignement de base, lequel s’organise en enseignement de base régulier, alternatif ou spécial, est obligatoire. En vertu de l’article 36 de la loi no 28044, l’enseignement de base régulier comprend trois niveaux, à savoir: le niveau d’enseignement initial qui vise les enfants de 0 à 2 ans dans une forme non scolarisée et ceux de 3 à 5 ans dans une forme scolarisée; le niveau d’enseignement primaire, lequel dure six ans; et le niveau d’enseignement secondaire, lequel dure cinq ans. A la lecture de cette disposition, la commission a cru comprendre que l’âge de fin de scolarité obligatoire est de 16 ans. Or l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié par le Pérou est de 14 ans. La commission a considéré que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants. Si ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Ainsi, si l’âge de fin de scolarité obligatoire est supérieur à l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, des enfants tenus de fréquenter l’école se retrouvent avec la capacité légale de travailler et peuvent être incités à abandonner leurs études. [Voir BIT: Age minimum, étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (partie 4B), CIT, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140.]

La commission a noté l’étude réalisée par l’Institut national des statistiques et de l’informatique et intitulée «Regard sur le travail des enfants et des adolescents au Pérou, 2001». Selon des données statistiques contenues dans cette étude, 61,4 pour cent des enfants et des adolescents entrent sur le marché du travail sans avoir terminé leur scolarité obligatoire. En outre, la commission a noté que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement en février 2000 (CRC/C/15/Add.120, paragr. 25), le Comité des droits de l’enfant a noté avec appréciation les réalisations du gouvernement dans le domaine de l’éducation. Il est toutefois demeuré préoccupé par le taux élevé d’abandon scolaire, le redoublement à l’école primaire et secondaire, ainsi que par les disparités d’accès à l’éducation entre zones rurales et zones urbaines. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la scolarité obligatoire est effectivement suivie dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les taux d’inscription et de fréquentation scolaire.

Article 3, paragraphe 2. Travaux dangereux et détermination de ces types d’activité. La commission a noté que, en vertu de l’article 58, paragraphe 1, du Code de l’enfance et de l’adolescence, le travail des adolescents (tout être humain entre 12 et 18 ans – article 1) est interdit dans les sous-sols, les travaux qui impliquent la manipulation de poids excessifs ou de substances toxiques et les activités dans lesquelles leur sécurité ou celle d’autres personnes est sous la responsabilité. La commission note en outre que le chapitre III, alinéa D) de la résolution no 128-94-TR relative à la directive sur l’autorisation de travailler de l’adolescent du 25 août 1994 interdit le travail des adolescents dans: 1) es sous-sols et les travaux qui impliquent la manipulation de poids excessifs; 2) les activités dangereuses ou nocives pour la santé physique et morale; 3) les activités dans lesquelles sa sécurité ou celle d’autres personnes est sous sa responsabilité; et 4) les travaux qui impliquent la manipulation de substances explosives ou inflammables. La commission a noté que le projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence modifie l’article 58 du code actuel et ajoute une nouvelle disposition dans laquelle une liste des types de travail dangereux y est décrite. La commission a noté également que, dans son rapport communiqué au titre de la convention no 182, le gouvernement indique qu’une liste des types de travail dangereux a été adoptée, liste d’ailleurs annexée au rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement d’indiquer si la liste des types de travail dangereux compris à la nouvelle disposition du projet de Code de l’enfance et de l’adolescence s’ajoute à la liste adoptée par le gouvernement.

Article 7, paragraphes 1 et 3. Détermination des travaux légers. La commission a noté que, en vertu de l’article 51, paragraphe 2, du Code de l’enfance et de l’adolescence, exceptionnellement une autorisation de travailler pourra être accordée aux adolescents, à partir de 12 ans, pourvu que les tâches réalisées ne portent pas préjudice à leur santé ou développement, ni n’interfèrent ou limitent leur fréquentation scolaire et permettent leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle. Elle a noté également que, aux termes de l’article 56 du Code, le travail des adolescents de 12 à 14 ans ne pourra pas excéder quatre heures par jour ni 21 heures par semaine. La commission a constaté que, si les dispositions mentionnées ci-dessus donnent application à la convention en ce qu’elles fixent à 12 ans l’âge minimum d’admission aux travaux légers et prévoient le nombre d’heures de travail par jour et par semaine pour ces types d’activité, elles ne déterminent pas quelles sont les activités considérées comme légères. Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente doit non seulement prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit, mais également déterminer les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés. La commission prie en conséquence le gouvernement de déterminer les travaux légers qui peuvent être accomplis par les adolescents de 12 à 14 ans.

D’autre part, la commission a noté que le projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence modifie les articles 51 et 56 du code actuellement en vigueur, en ce qu’il ne permet plus l’emploi de personnes de plus de 12 ans à des travaux légers. Or la commission a constaté que, selon les statistiques contenues dans le rapport de l’Institut national des statistiques et de l’informatique intitulé «Regard sur le travail des enfants et des adolescents au Pérou» et publié en 2001, dans la pratique un nombre considérable d’enfants travaillent en dessous de 14 ans. La commission a espéré qu’au moment de l’adoption des modifications du Code de l’enfance et de l’adolescence proposées par le projet de loi le gouvernement tiendra compte de ses commentaires, notamment en ce qui concerne l’âge minimum d’admission aux travaux légers ainsi qu’à la détermination de ces types de travail. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission a noté que, en vertu de l’article 33.1 de la loi no 28131 sur les artistes interprètes et les exécutants du 18 octobre 2003, le mineur peut être artiste dès sa naissance. Il a les mêmes droits et bénéfices sociaux qu’un adulte. Elle a noté également que, aux termes de l’article 33.2 de la loi no 28131, le contrat d’artiste du mineur doit garantir les conditions psychologiques, physiques et morales optimales dans lesquelles se développe son jeu, protégeant sa stabilité émotionnelle, affective et éducationnelle. Selon l’article 33.3 de la loi, un règlement, pris en vertu de la loi, réglemente les conditions du travail artistique du mineur. La commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles un règlement, pris en vertu de la loi no 28131, dispose que le travail des mineurs dans des activités artistiques peut seulement être exécuté selon les conditions suivantes: l’activité ne porte pas atteinte à la santé ou au développement du mineur, ne retarde pas son développement éducatif et n’affecte pas la morale ou les bonnes mœurs. Le gouvernement a indiqué également que l’administration du travail peut interdire le travail d’un mineur lorsque les conditions ci-dessus énumérées ne peuvent être vérifiées. S’agissant du mineur travaillant à son propre compte, les municipalités, en conformité avec le Code de l’enfance et de l’adolescence (art. 52 et 54), sont compétentes en matière d’autorisation du travail d’un mineur. En outre, le gouvernement a indiqué que moins de 1 pour cent des demandes d’autorisation de travailler des adolescents concerne le travail artistique et que les enfants sont âgés de 15 ans ou plus. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du règlement pris en vertu de la loi no 28131 sur les artistes interprètes et les exécutants du 18 octobre 2003. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer si des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ont eu lieu, conformément à l’article 8 de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission a noté que, selon des données statistiques contenues dans l’étude réalisée par l’Institut national des statistiques et de l’informatique et intitulée «Regard sur le travail des enfants et des adolescents au Pérou, 2001», 1 219 473 enfants de 6 à 13 ans travaillent au Pérou et seulement 38,6 pour cent des enfants et des adolescents entrent sur le marché du travail une fois qu’ils ont atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, à savoir 14 ans. La commission a noté les données statistiques communiquées par le gouvernement et relatives au nombre d’autorisations de travailler pour l’année 2003. Selon ces données, 1 464 autorisations de travailler ont été accordées en 2003. La commission a constaté que le nombre d’autorisations de travailler est nettement inférieur aux statistiques sur le nombre d’enfants travaillant au Pérou. La commission a constaté que, selon les données statistiques mentionnées ci-dessus, l’application de la réglementation sur le travail des enfants semble difficile et que le travail des enfants est un problème dans la pratique. La commission s’est montrée préoccupée de la situation réelle des jeunes enfants au Pérou astreints au travail par nécessité personnelle. Elle encourage donc fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, et des extraits des rapports des services d’inspection.

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