National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2006, des réponses à ses commentaires antérieurs, ainsi que de la documentation abondante jointe en annexe, dont les circulaires explicatives prises en application du décret législatif no 124 du 23 avril 2004 sur la rationalisation des fonctions d’inspection relatives à la sécurité sociale et au travail.
1. Article 3, paragraphe 2, de la convention. Contrôle des conditions de travail, et contrôle et répression de l’emploi illégal et du travail clandestin. Ainsi que la commission le soulignait dans ses commentaires antérieurs, le rôle de l’inspection du travail, en vertu des dispositions de la convention, n’est pas de contrôler la légalité de la relation de travail mais les conditions dans lesquelles le travail est exécuté. Au paragraphe 77 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission a rappelé que ni la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, ni la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, ne contiennent de disposition suggérant l’exclusion de quelque travailleur que ce soit de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de sa relation de travail. Elle s’est fondée à cet égard sur l’article 4 de la convention no 129 en vertu duquel le système d’inspection doit couvrir dans le secteur agricole tous les travailleurs salariés ou apprentis, quels que soient leur mode de rémunération et le type, la forme ou la durée de leur contrat. La commission a en effet relevé qu’au cours des travaux préparatoires de l’adoption de cette disposition, la plupart des Membres qui se sont exprimés étaient d’avis que l’existence d’une relation salariale avec l’exploitant agricole devait être le critère déterminant pour identifier les travailleurs couverts. La commission a observé, au paragraphe 161 de son étude d’ensemble précitée, qu’en raison du nombre croissant de travailleurs étrangers et de migrants dans de nombreux pays l’inspection du travail est fréquemment appelée à collaborer avec les autorités chargées de l’immigration et qu’il convenait que cette collaboration soit menée avec prudence, en gardant présent à l’esprit que le principal objectif de l’inspection du travail est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail. Il y a lieu de souligner à cet égard que l’expression «pendant l’exercice de leur profession» employée dans l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention indique que la protection de l’inspection du travail doit être assurée aux travailleurs tout au long de la période au cours de laquelle ils sont engagés dans leur relation de travail. La commission note que de nombreuses mesures à caractère structurel et législatif prises en application du décret législatif no 124/2004 sont centrées sur le renforcement des pouvoirs du ministère du Travail et de la Politique sociale dans le domaine de la lutte contre le travail clandestin et l’emploi illégal et que les inspecteurs du travail sont des acteurs importants du dispositif mis en place à cette fin. Elle estime que le rôle imparti aux inspecteurs du travail dans cette perspective peut compromettre sévèrement la réalisation de l’objectif de leur mission originelle telle qu’elle découle de la convention, à savoir d’assurer la protection des travailleurs contre l’imposition de conditions de travail contraires aux dispositions légales. La réalisation de cet objectif par les inspecteurs dépend en effet dans une large mesure de la collaboration, notamment par des signalements et des plaintes aux inspecteurs du travail, de tous les travailleurs, sans distinction fondée sur le type ou la forme de leur contrat de travail. L’association systématique des inspecteurs du travail aux opérations coordonnées de lutte contre l’emploi illégal ne favorise nullement l’établissement du climat de confiance nécessaire à une telle collaboration de la part des travailleurs en situation irrégulière au regard du droit de séjour et de travail. Elle constitue au contraire un obstacle aux opportunités pour les inspecteurs d’obtenir des informations quant aux conditions de travail vécues par les travailleurs des établissements les plus concernés.
La commission ne saurait donc trop insister auprès du gouvernement pour qu’il prenne des mesures visant à distinguer de manière suffisamment claire les compétences et méthodes de travail des inspecteurs du travail de celles des autres corps de fonctionnaires chargés de la lutte contre l’emploi illégal. Une telle dissociation n’exclut nullement au demeurant la possibilité d’établir une forme de collaboration consistant de la part des inspecteurs à appeler l’attention des autorités compétentes sur les employeurs en infraction à la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs, notamment, en ce qui concerne les abus constatés à l’encontre de travailleurs en situation irrégulière. L’action des inspecteurs devrait permettre, pour rester conforme à l’objectif de leur mission, la mise en œuvre de poursuites légales à l’encontre des employeurs en infraction, impliquant non seulement l’application de sanctions appropriées en fonction des diverses catégories d’infractions constatées, mais également la condamnation au versement des sommes qui resteraient dues aux travailleurs concernés pour la durée effective de leur relation de travail. Les conséquences pécuniaires (amendes et créances dues aux travailleurs) résultant des actions de l’inspection du travail peuvent constituer un moyen efficace de dissuasion pour lutter contre le phénomène d’emploi de personnes en situation irrégulière au regard de la législation relative à l’emploi. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre des mesures visant à rétablir les inspecteurs du travail dans les fonctions définies par la convention et à limiter leur collaboration avec les services chargés du contrôle de l’immigration dans une mesure compatible avec l’objectif de la convention. Elle lui saurait gré de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard ou de lui faire part, le cas échéant, de toute difficulté rencontrée.
2. Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection. La commission note qu’en raison de la mise en œuvre des réformes institutionnelles de l’inspection du travail, y compris des méthodes de collecte des statistiques, le gouvernement estime qu’il n’est pas approprié d’assurer dans l’immédiat la publication d’un rapport annuel. Elle espère que ce rapport pourra néanmoins être publié dans un proche avenir, qu’il contiendra des informations détaillées sur chacune des questions visées par l’article 21 et qu’une copie en sera communiquée au BIT dans les délais requis par l’article 20.