ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 32) sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932 - Croatie (Ratification: 1991)

Autre commentaire sur C032

Demande directe
  1. 2020
  2. 2018
  3. 2013
  4. 2007
  5. 2006
  6. 1995

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission note le rapport succinct fournit par le gouvernement, y compris l’indication selon laquelle aucun changement législatif n’est intervenu concernant les questions soulevées par la convention.

2. Application des articles 4, 8 et 11 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Mer, du Tourisme, du Transport et du Développement compare actuellement les dispositions de la convention avec la législation nationale, y compris les règles techniques sur la certification réglementaire des bateaux qui contiennent des dispositions sur la sécurité et la santé au travail des équipages, y compris l’équipement utilisé dans le chargement et le déchargement des cargaisons. La commission prie le gouvernement de lui transmettre copie de toute législation pertinente appliquant la convention, dans une des langues de travail de l’OIT, si possible, et de la maintenir informée de tout développement législatif dans ce domaine.

3. Point V du formulaire de rapport.Application pratique de la convention.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné application à la convention dans la pratique en communiquant, par exemple, des extraits des rapports d’inspection, des statistiques, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que des accidents constatés.

4. La commission saisit cette occasion pour rappeler que le Conseil d’administration du BIT a invité les parties à la convention no 32 à considérer la ratification de la convention (nº 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui révise la convention no 32. Une telle ratification entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 32 (document GB.268/LILS/5(Rev.1), paragr. 99-101). La commission souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques du BIT nouvellement adopté dans ce domaine, Sécurité et santé dans les ports, Genève, 2005. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise en ce qui concerne la convention no 152.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer