ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Inde (Ratification: 1949)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 5 b) de la convention. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Selon le gouvernement, dans la plupart des Etats fédérés, lors des visites d’inspection les inspecteurs des fabriques consultent le syndicat ou le représentant des travailleurs. Le gouvernement précise également que l’inspecteur en chef s’est engagé à impliquer les syndicats lors des opérations d’inspection, là où ils ne le sont pas encore. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations précises sur les modalités de collaboration effective entre les services d’inspection et les organisations d’employeurs et de travailleurs non seulement à l’occasion des contrôles des établissements, mais également dans le cadre des activités de conseil et d’information sur la législation du travail menées par les inspecteurs.

Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection. La commission note avec intérêt que les informations requises par les dispositions susvisées de la convention figurent dans la note de référence annuelle publiée par la Direction générale des services de conseil aux fabriques et des instituts du travail (DGFASLI). Soulignant l’importance de pouvoir disposer des données les plus fiables possibles couvrant l’ensemble du territoire afin d’évaluer le fonctionnement du système d’inspection et d’être ainsi en mesure d’y affecter les effectifs et moyens en fonction des besoins et compte tenu des ressources disponibles, la commission espère que le gouvernement continuera à déployer les efforts nécessaires pour collecter des données récentes auprès des services d’inspection des Etats fédérés et que ces informations continueront d’être régulièrement publiées dans la note de référence de la DGFASLI. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à communiquer ce document au BIT avec ses rapports au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer