National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) qui se réfèrent à des questions précédemment soulevées par la commission et des actes de discrimination antisyndicale, notamment des licenciements et des mesures disciplinaires prises à l’encontre des responsables syndicaux. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à leur sujet.
Article 1 de la convention. Discrimination antisyndicale. La commission prend note des indications du gouvernement au sujet des allégations d’actes antisyndicaux formulées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en 2006. Selon le gouvernement, dans plusieurs des cas signalés par la CISL, les syndicats concernés ont obtenu une réparation légale pour violation de leurs droits. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 2. Actes d’ingérence. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’adopter des dispositions législatives particulières interdisant les actes d’ingérence. Tout en notant d’après la déclaration du gouvernement que la loi no XXII de 1992 portant Code du travail et la loi no CXXV de 2003 sur l’égalité de traitement et la promotion de l’égalité des chances comportent toutes les deux plusieurs dispositions assurant la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées en vue d’adopter des dispositions législatives particulières interdisant les actes d’ingérence (en particulier les actes tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à placer les organisations de travailleurs sous le contrôle des employeurs ou des organisations d’employeurs par des moyens financiers ou autrement), et d’établir des procédures de recours accélérées assorties de sanctions efficaces et dissuasives contre de tels actes.
Article 4. Représentativité en vue de conclure des conventions collectives. La commission avait précédemment demandé des informations au sujet du système d’agents de négociation aux niveaux sectoriel et national et avait également demandé à être tenue informée des développements au sujet d’un projet de loi relatif à certains aspects du dialogue social. La commission note à cet égard, d’après l’indication du gouvernement, que le Parlement a adopté en décembre 2006 la loi sur les comités du dialogue sectoriel prévoyant des règles détaillées au sujet des droits de négociation collective des syndicats au niveau sectoriel. Le gouvernement ajoute que la loi en question doit encore être publiée, après son évaluation par la Cour constitutionnelle. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de transmettre une copie de la loi sur les comités du dialogue sectoriel une fois qu’elle sera publiée.
La commission avait précédemment noté que la CISL, dans des commentaires soumis en 2006, s’était référée à une nouvelle loi prévoyant qu’un syndicat unique ou une délégation commune de syndicats dans le secteur public doit comprendre 25 pour cent au moins des travailleurs aux fins de conclure une convention collective. La commission note, d’après l’indication du gouvernement en réponse aux commentaires de 2006 de la CISL, qu’en vertu du nouvel article 12/A de la loi no XXXIII de 1992 sur le statut des fonctionnaires publics un syndicat ou une délégation commune de syndicats sont automatiquement considérés comme aptes à conclure une convention collective lorsque le nombre de leurs membres atteint 25 pour cent des travailleurs sur un lieu de travail considéré; sinon, la convention collective doit être votée. Le gouvernement déclare que c’est le groupe du syndicat au Conseil national du travail des fonctionnaires publics qui a été à l’origine de l’intégration de la question du nombre de membres en tant que condition générale et que le pourcentage minimum a été fixé par rapport au niveau moyen de représentation des organisations de fonctionnaires publics. Le gouvernement ajoute que la méthode de calcul de la représentativité des syndicats dans le secteur public, prévue dans le décret no 48/2005, a été formulée avec la collaboration totale des partenaires sociaux et que, par ailleurs, les données pertinentes sont comptabilisées par une institution tripartite – le Comité de la vérification de la participation. La commission prend dûment note de ces informations.