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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Allemagne (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 1991

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de ses observations concernant les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI).

Les précédents commentaires de la commission concernaient les procédures permettant de déterminer les conditions d’emploi des fonctionnaires, y compris des enseignants. En 2005, la commission avait noté qu’une grande réforme de la fonction publique était en cours, et que les consultations et le dialogue avec les syndicats de fonctionnaires avaient constitué un élément important de la préparation d’un projet de loi sur la fonction publique. Elle note aussi, d’après la réponse donnée en 2006 par le gouvernement suite aux commentaires de la CISL, que, en vertu des principes du droit constitutionnel, les conditions d’emploi des fonctionnaires, y compris des enseignants, sont prévues dans les lois nationales et qu’en conséquence il n’existe pas de disposition sur la négociation collective, même pour certaines catégories de fonctionnaires. Le gouvernement souligne que l’article 94 de la loi sur la fonction publique (Bundesbeamtengesetz) et la législation des différents Länder prévoient la participation des syndicats de fonctionnaires à l’élaboration des règlements applicables aux fonctionnaires, et que cette participation, sans équivaloir à une cogestion ayant un caractère contraignant, est plus poussée qu’une simple consultation. Le gouvernement souligne également que les enseignants relèvent de l’administration des différents Länder et que celle-ci décide si les enseignants doivent être employés comme fonctionnaires ou comme des employés ordinaires ayant le droit de négociation collective. Par ailleurs, d’après le dernier rapport du gouvernement, la commission note que le projet de loi visant à réformer en profondeur le droit applicable aux fonctionnaires a été abandonné après le changement de gouvernement.

La commission indique de nouveau qu’il est contraire à la convention d’exclure du droit de négociation collective les catégories de travailleurs employés par l’Etat mais qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. A cet égard, la commission estime que les enseignants exercent des fonctions qui diffèrent de celles des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat et que, en conséquence, ils devraient bénéficier des garanties prévues par l’article 4 de la convention. La commission rappelle que les négociations ne doivent pas forcément déboucher sur des instruments ayant force de loi, pour autant que soit pris en compte, de bonne foi, le résultat de ces négociations. La commission exprime l’espoir que l’expérience positive acquise il y a peu grâce aux consultations étroites et au dialogue menés avec les syndicats de fonctionnaires offriront d’autres possibilités de s’assurer que les enseignants peuvent participer à des négociations formelles et exercer pleinement le droit de négociation collective.

Au vu des commentaires qui précèdent, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour examiner, avec les organisations syndicales concernées, comment le système actuel pourrait être amélioré afin de garantir une application appropriée de la convention.

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