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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - France (Ratification: 1951)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2023
  2. 2005

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement de lui communiquer toute décision rendue concernant l’ordonnance no 2005-892 du 2 août 2005 qui faisait l’objet de contestation devant le Conseil d’Etat de la part, entre autres, de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) (cette ordonnance aurait dispensé de créer des structures de représentation pour certains travailleurs dans certaines entreprises). La commission a pris connaissance du fait que le Conseil d’Etat a, dans un premier temps, suspendu l’application de cette ordonnance et l’a annulée par décision du 6 juillet 2007.

La commission note que l’article 10 de la loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs du 21 août 2007 (loi no 2007-1224) établit que «la rémunération d’un salarié participant à une grève, incluant le salaire et ses compléments directs et indirects à l’exclusion des suppléments pour charges de famille, est réduite en fonction de la durée non travaillée en raison de la participation à cette grève». La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique et d’indiquer si cette disposition empêche les parties de conclure des accords ponctuels en la matière.

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