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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Costa Rica (Ratification: 1962)

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1. La commission prend note avec intérêt des activités que mènent l’Institut national des femmes (INAMU) et l’Unité pour l’équité entre hommes et femmes du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) pour réaliser des programmes systématiques destinés à accroître l’emploi des femmes et à en améliorer la qualité. La commission se réfère à ces programmes dans sa demande directe.

2. La commission note aussi que, le 8 mars 2007, un projet de modification de la loi contre le harcèlement sexuel a été soumis à l’Assemblée législative. Ce projet prend en compte le Rapport annuel 2005-06 du Service de défense de la femme, qui relève du Service de défense des habitants de la République. Ce rapport indique que «bien que la loi contre le harcèlement sexuel ait été conçue pour protéger les intérêts des victimes de ces faits, souvent son application va à l’encontre de ses objectifs, d’où une restriction des droits des femmes victimes de ces faits et une augmentation exponentielle des cas de harcèlement sexuel». Le projet en question est le résultat des travaux que les institutions suivantes ont réalisés pendant six mois: le Service de défense des habitants de la République, par le biais du Service de défense de la femme; l’Université du Costa Rica, représentée par le Centre d’études sur les femmes (CIEM); l’Institut technologique du Costa Rica, représenté par le Bureau pour l’équité entre hommes et femmes; l’Institut national des femmes, représenté par le service chargé de lutter contre les actes de violence à l’encontre des femmes; l’Assemblée législative (deux femmes députés de la Commission spéciale permanente de la femme et deux conseillères techniques du Département des services techniques de l’Assemblée législative); et l’Organisation non gouvernementale «Réseau féministe pour la non-violence à l’encontre des femmes». Ces institutions ont examiné les lacunes de la loi en vigueur, l’objectif étant d’élaborer un nouveau projet. Ce projet comporte des modifications novatrices destinées à l’établissement des mécanismes accessibles, comme par exemple l’interdiction expresse d’examiner les antécédents du plaignant, en particulier en ce qui concerne l’exercice de sa sexualité, afin que ces victimes ne soient pas de nouveau des victimes, et la restriction du recours à la conciliation, étant donné le déséquilibre des rapports de force entre les parties. En outre, ce projet prévoit l’intervention du ministère du Travail et du Service de défense, et dispose que la preuve doit être évaluée conformément aux règles d’une critique rationnelle et qu’il convient de tenir compte des preuves par indices, à défaut de preuves directes. Le projet prévoit d’autres principes qui découlent de l’examen concret des problèmes d’application de la loi en vigueur. La commission espère que le gouvernement l’informera sur l’adoption de ce projet de loi, et sur son impact dans la pratique.

La commission adresse au gouvernement une demande directe relative à d’autres points.

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